‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 154 sur 779 · DU SUBROGÉ-TUTEUR · texte numérisé non relu

DU SUBROGÉ-TUTEUR

267. Dans toute tutuelle, il doit y avoir un subrogé-tuteur dont la nomination est faite par le même acte, de la même manière, et est sujette À la même révision que celle du tuteur. Ses fonctions consistent à voir à ce que l’acte de tutelle soit enregistré, assister à l'inventaire, surveiller l'administration du tuteur, le faire destituer si le cas y échet, et agir pour les intérêts du mineur chaque fois qu'ils sont en opposition à ceux du tuteur.

Cout. de Paris, art. 240.— Pothier, Personnes, 626-7.— Ferrière, sur art. 240 C. P., p. 83.— Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 11.— Meslé, 143, 170 et 217.— 4 Anc, Denizart, v° Subrogé-tuteur, 576.— 1 Malloville, 383.—4 Pand. Frane., 522.--2 Toullier, n°° 1198 et suiv.— C, L,, 300 et 301.—C, N., 420 et 422.—S, R. B. C., ec 97, ss. 30 et 51, ete.

268. Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle devient vacante ou que le tuteur devient incapable par absence ou autre cause; mais il doit en ce cas, sous peine des

dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Meslé, 787.—C, N., 424,— Lahaye, sur art. 424.— Rolland de Villargues, v Subrogé-tuteur, n° 41.— 4 Pand. Franç., 522.

269. Si pendant la tutelle il arrive que le mineur ait des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui donne, pour ce cas, un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter.

2 Lange, 148.— 1 Pigeau, 71.— Fenet-Pothier, 95-6.— Deniz., Act. de notorictté, 473.— 16 Merlin, v° Subrogé-tuteur, p. 66.— Meslé, p. 11.— Lacombe, v° Tuteur, 8, dist. 3, p. 758.

Jurisp.—1. Lorsqu'un tuteur ad hoc nommé pour veiller aux intérêts do mineurs dans un usufruit qui leur est légué, est poursuivi dans une action relative à cet usufruit, il n’est pas nécessaire de faire nommer un tuteur 4 hoc pour répondre à cette action.— Forsyth vs William, I L. C. R., 102.

2. Dans une demande en partage de la communauté par la veuve, les mineurs issus du mariage doivent être représentés par un tuteur «d hoc, nommé spéciajo pour répondre à la demande en partage.— MeTavish vs Pyke, III L. C.

3. Le mineur devenu majeur, appelé à reprendre l'instance du tuteur «d hoc, ne peut être condamné à la reprendre.— La Corporation de St-Norbert d’Arthabaska vs Champoux, I Q. L. R., 376.

4. A tutor ad hoc cannot bring an action for breach of promise of marriage for

a minor who has no tutor, and could he, he must first register the deed of

tutorship.— Brousseau vs Bédard, IT R. C, 112.

270. Les fonctions du subrogé-tuteur cessent de la même manière que celles du tuteur.

4 Pand, Franç., 526.— 2 Toullier, n° 1136.—C, N., 425.— Lahaye, sur art. 45 C, N.

271. Les dispositions contenues aux sections trois et quatre du présent chapitre, s'appliquent aux subrogés-tuteurs. C. N., 426.

SECTION III

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