‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 155 sur 779 · DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE

272. Nul ne peut être contraint d'accepter la tutelle s’il n’a été appelé au conseil de famille qui l’a élu.

Meslé, 336.— 1 Jour. des Audiences, p. 292.— Arrêt du 14 janvier 1642.—9 mars

1714.— 2 Lapeyrère, v° Tuteur, p. 84$.— Pothier, Personnes, 610.— 1 Malleville, 582. — 4 Pand. France. 549 et 550.

278. Celui qui n’est ni parent, ni allié, ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où le mineur n’a aucuns parents ou alliés en état de la gérer.

Serres, /nstitutes, Tiv. 1, tit. 25, 4 10.— Pothier, Personnes, tit. 6, sac. 3, 4 2.—1 Bousquet, 526.— 4 Pand. Frane., 356.— 0, N.,432.— Lahaye, sur art. 432 C. N.— 1 Delvincourt, note 2 de l'ap. 110.— Favard, Tutelle, 4 6, n° 2,— Victor Augier, Encyclopédie des juges de paix, Tutelle, see, 9, n°9.— A, Dalloz, Tutelle, n° 237.

274. Tout individu Agé de soixante-et-dix ans accomplis peut refuser d'être tuteur; celui qui a été nommé avant cet âge peut, lorsqu'il y est parvenu, se faire décharger de la tutelle.

Cod., L. unica, — Lacombe, v° 37.—4 Pand, Fr

27%. Tout est dispensé cette infirmité

Cod., L, unica, xrsonnes, p. 612.

Lamoignon, tit. :

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