Le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour les
faits relatifs à ce commerce.
1 Despeisses, part. 4, tit. 11, soc. 2, n° 22, et les auteurs qu’il cite.— 2 Henrys, liv. 4, quest, 127.— Lacombe, v° Restitution, sec. 2, n° 10.— Ord. 1673, tit. 1, art. 6.— 2 Bornier, 448.— 4 Pand. Franc. 622-3.— 1 Malleville, 431.— 4 Sebire et Carteret, 571.—C. N., 487. .
Jurisp.—1. Un mineur marchand peut être poursuivi et conda né pour los dettes contractées par lui pour le fait de son commerce, et sans qu’il soit besoin de lui faire nommer un tuteur, tel mineur étant à l'égard de son commerce réputé majeur.— Donais vs Côté, V L. C. R., 193.
2. Un mineur faisant commerce peut légalement s’obligor pour sa pension et nourriture, et être assujetti, en ce cas, à l'arrestation par capias ad respondendum —Yule vs Wales, XII L, C. R,, 292.
3 À minor is liable for his board when contracted for as a trader and in the course of his businoss.— Browning vs Gale, VI L, C. J., 251,
4 The maker of a promissory note, though a minor, may be sued upon a note, the consideration of which was goods purchased by him for use in his trade.— The City Bank vs Lafleur, XX 1, C, J,, 151,