‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 172 sur 779 · DE L'ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

DE L'ÉMANCIPATION

814. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Paris, 239 et 272.— Lamoignon, tit. 2, art, 2; tit. 4, art. 121.— 1 Argou, 64.— Meslé, 210-2-6.— Pothier, Personnes, 621.— Cout. d'Ort., intr, tit. 9, n° 21.—4 "and. France., 610.—1 Gin, 342 et suiv.—C, N., 476.

#15. Le mineur non marié peut être émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la utile, sur l’avis du conseil de famille convoqué et consulté de même que dans le cas de la tutelle.

3% Geo. TIT, ch. 6, s. 8.— 12 Vic., ch, 58, $, 8.—$, R, B. C.,ch.86, s. 13 ch, 78,8. %3—1 Argou, 64.— Pothier, Personnes, 622.— Cout. d'Orl., intr, tit. 9, n° 8.— Nouv. Denizart, v° Enancipation, # 5, n° 4, p. 502.—4 Pand. Frane., 616.— 1 Gin, Hi C, N,, 478.

Jurisp.— A minor aged 19 years and upwards may be emancipated as regards the administration of her property.— Shaw vs Cooper, IX L. C. J., 166.

316. Si l'émancipation est accordée hors de cour, elle est sujette à révision et peut être annulée par le tribunal auquel appartient le jug° ou le protonotaire qui l’a prononcée. De ce jugement il y a appel.

SR. B. C., ce. 86, 8. 1; ce. 78, 8, 23.

817. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu’elle soit

accordée en justice, il doit être nommé un curateur au mineur émancipé.

5 Nouv. Denizart, p. 503.

318. Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur.

Lamoignon, tit. 4, art. 124.— Pothier, Personnes, 626.— Meslé, 290.— 1 Gin, art, H6,— 1 Malleville, 420-8.— 4 Pand, Franç., 616.— C. N.,480,

319%. Le mineur émancipé passe les baux dont la durée n'excède pas neuf ans ; il reçoit ses revenus, en donne quittance et fait tous les actes qui ne sont que de pure administration, [sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où les majeurs ne le sont pas].

Pothier, Personnes, 622; Cout. d'Or, Intr. tit. 9, n° 21.— Serres, 61-2.—1 Malleville, 428,— 1 Gin, 346.— 4 Pand, Fran. 618.—C, N., 481,

820. Il ne peut intenter une action immobilière ni y défendre, sans l’assistance de son curateur.

Pothier, Personnes, 602-3 ot 632; Oblig., n° 877.— Serres, Znstit., 141-2.— Bou. tarice, Instit., 107.— 1 Pigeau, 68.— 1 Argou, 71-2.— 1 Malleville, 428.— 1 Gin, 310, —+ Pand, Franc, 618 et suiv.—C, N.,482,

321. Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l'assistance de son curateur. Les emprunts considérables, eu égard à sa fortune, faits par actes emportant hypothèque, sont nuls, même avec cette assistance, s’ils ne sont autorisés par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille, sauf les cas auxquels il est pourvu par l’article 1005.

€ L. 27,4 2, de minoribus— Ferrière, Tutelles, 230-1.— Meslé, 390-1.— Serres, Justit, 141.—2 Fréminville, Tutelles, n° 1066.—1 Malleville, 430-1.—4 Pand, soit 648.—6 Locré, Esp. du Codr, 350 et suiv.—$. R. B. Ce. 78,8. 23.— C. NX,

322. Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non-émancipé.

A l'égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d'achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d’excès; les tribunaux prennent à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l’utilité ou lPinutilité des dépenses.

Cod., L. 3, de his qui veniam aætatis.— Pothier, Personnes, 603.— Cout. d’Ort., tit, 9, art. 181, note 5.—6 Locré, Esp. du Code, 354.— 1 Malleville, 430.—4 Pand, Frane., 619.— C. N., 484.

Jurisp.—1. Une femme mariée encore mineure peut, avec la seule antorisation de son mari, ratifier un acte d'échange, consenti par le mari, d’un immeuble affecté aux douaire préfixe et reprises matrimoniales de cette femme, tels droits de la femme étant des droits purement mobiliers.— Métrissé vs Brault, X L. C.R., 157.

2. Le mineur émancipé peut valablement aliéner ses biens meubles.- - Métrissé vs Brault, IV L. C. J., 60.

3. Un mineur peut être poursuivi en son propre nom pour des objets de nécessité pour le paiement desquels il est responsable, et il n’est pas nécessaire que l’action, dans ce cas, soit dirigée contre le tuteur du mineur.— Thibaudeau vs Magnan, IV L, C. J., 146.

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