‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 177 sur 779 · partie 1bleau acune · texte numérisé non relu

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MAJORITÉ, INTERDICTION, ETC. 79 Dict. de Droit, v° Jnterdiction,58-9.— Pothier, Oblig. n° 51.— Donations entrevifs, sec, 1, art. 1.— Guyot, Rép, v’ {nterdiction, 443 et 450.— C, N., 502.

Jurisp.— Une personne qui est sous la garde d’un curateur ne peut pas “engager seule dans un contrat, tant que la curatelle subsiste.— Emerick vs

Patterson, VII L, C. R., 239,

335. Les actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour imhécillité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.

1 Bourjon, 76, n°8, 9, 10 et 11.— 1 Ricard, Donations, part. 1, e. 8, sec. 3, n° 146.— 2 Augeard, 96, Arrét du 2 avril 1708.— C, N., 508,

Jurisp.— La démence et l’imbécillité notoires ne rendent pas, avant l’interdiction, les actes de celui qui en souffre nuls; elles ne les font qu’annulables pour lésion. L’imbécile et celui qui est en démence jouissent de leurs droits tant qu'ils ne sont pas interdits, et ils peuvent valablement les invoquer en jus- À ? : AE Ja tice, et traduits là par eux les tiers peuvent valablement s’y défendre.— D’Estimonville vs Tousignant, I Q. L. R,, 39.

336. L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; néanmoins la main-levée n’est prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l’interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.

Pothier, Personnes, 625-6.— 1 Bourjon, 77-8.— Nouv. Deniz., v° Curatelle, p. 716. — Guyot, Rép., v° Znterdiction, 450.— C, N., 512.

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