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1 Blackstone, 484.
5. Par le consentement mutuel de tous les membres, sous les modifications et dans les circonstances ci-après déterminées.
369. Les corporations ecclésiastiques et séculières d’un caractère public, autres que celles formées pour le secours mutuel de leurs membres, ne peuvent se dissoudre par consentement mutuel, sans un abandon formel et légal ou sans l’autorité de la législature, suivant le cas. Il en est de même des banques, des compagnies de chemin de fer, canaux et télégraphes, de celles pour ponts et chemins de péage, et généralement de toutes les corporations privées qui ont obtenu des priviléges exclusifs ou excédant ceux qui résultent, de droit, de l’incorporation.
(Règle que l’on ne peut par des pactes privés déroger aux lois d'ordre public). — 1, 38, f de pactis.— L, 45, de reg. jur.— L, 6, Cod., de pactis,
370. Les corporations publiques formées pour le secours mutuel de leurs membres, et celies d’un caractère privé non comprises dans l'article précédent, peuvent se dissoudre par consentement mutuel, en se conformant aux conditions qui peuvent leur avoir été imposées spécialement, et sauf les äroits des tiers.
(Règle inverse qu’en matière privée l’on peut renoncer à ses droits).— L,. 7, 4 7, f'de pactis.— L, 29, Cod., eod. tit.
SECTION II