‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 192 sur 779 · DE LA LIQUIDATION DES AFFAIRES DES CORPORATIONS ÉTEINTES · texte numérisé non relu

DE LA LIQUIDATION DES AFFAIRES DES CORPORATIONS ÉTEINTES

371. La corporation éteinte est, pour la liquidation de ses affaires, dans la position d’une succession vacante. Les créanciers et autres intéressés ont, sur les biens qui lui ont appartenu, les mêmes recours que ceux qui peuvent être exercés contre les successions vacantes et les biens qui en dépendent.

Jurisp.— 1. À ps company having ceased to do business, its directors having resigned and its place of business having been burned down, the shareholders, at a duly convened general meeting, named the secretary-treasurer assignee, assisted by a council of advisers composed of three of the late directors with full power to wind up the affairs of the company : Held, thai such an organisation could not receive the sanction of the court, and an action brought by such assignee in the name of the company in liquidation would be dismissed, —The Quebec Agricultural Implements Co. vs Hébert, IQ. L. R., 363.

?, Dans une action intentée par une compagnie à fonds social contre un actionnaire pour le montant d’une part souscrite et non payée, sur preuve que les directeurs et officiers de la compagnie ont donné leur démission et n’ont pas été remplacés, la cour, nonobstant la sec. 20 de la 31° Vict., c. 25, ordonnera que la compagnie procède à l'élection de nouveaux ofliciers, ou d’un curateur suivant l'art, 371 du C,. C.,, et en produise acte, avant de pouvoir procéder ultérieurement dans la cause.— Frais réservés.— La Cie d'instruments agricoles vs Hébert, IT Q. L. R., 182.

372. Pour faciliter l'exercice de ces recours, il est nommé, par le tribunal compétent, avec les formalités suivies dans le cas de suc-

cession vacante, aux biens de la corporation éteinte, un curateur qui la représente et est saisi des biens qui lui ont appartenu.

Jurisp.— A judge in chambers has no jurisdiction to FT a curator to a dissolved corporation until its dissolution has been judicial ronouncecl in due course of law.— The Montreal P. G. Co, vs Maude, XVIII L, C, J., 129,

373. Ce curateur est tenu de prêter serment, de donner caution et faire inventaire. Il doit aussi disposer des meubles et faire procéder à la vente des immeubles, et à la distribution du prix entre les créanciers et autres y ayant droit, de la même manière qu'il est procédé à la discussion, distribution et partage des biens vacants auxquels il a été nommé un curateur, et dans les cas et avec les for. malités réglées au code de procédure civile.- *

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