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481. Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première.
{1 26, 4 1, De adquirendo rerum.— Pothier, Propriété, n°° 173 et 174.—2 Mar- $ cadé, pp. 426-7.—3 Toullier, p. 74.—5 Pand. Franç., p. 218.— Sebire et Carteret, v° Accession, pp. 103 et suiv.— 4 Duranton, n° 436 et suiv.— C. N., 567.
482. Cependant quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, quand même il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
f'L 9, 4 2, De adquirendo rerum.— Instit., lib. 2, 44 1 et 25, De divisione rerum.— Pothier, Propriété, n°* 177 et 179.— Sebire et Carteret, v' Accession, pp. 104-5.— 4 Duranton, n° 439.—5 Pand. Franc. pp. 218-9.— C. N., 568.
488. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut pas être regardée comme l'accessoire de l’autre, est réputée principale celle qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Pothier, Propriété, n° 174.— ff L. 27, 4 2, De adquirendo rerum.— 3 Toullier, p. 5.5 Pand. Franc., p. 219.— 4 Duranton, n° 440.— 1 Sebire et Carteret, p. 104. —1 Demante, n° 573.—C, N., 569.
434. Si un artisan ou une autre personne a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce soit que J? matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le proprittaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
D 147,47, L. 26, #4 1et 3, De adquirendo rerum.— Pothier, Pr'priété, n°*186-8 et 191.—3 Toullier, p. 76.—5 Pand. Franç., pp. 219 et 220.— C. :\., 570.
4355. Si cependant la main-d'œuvre est tellement importante qu'elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie est alors réputée la partie principale, et l’ouvrier a droit de retenir la chose travaillée, en RE pri le prix de la matière au propriétaire.
# L9,%4 1 et 2, De adquirendo rerum.— Pothier, Propriété, n° 173.— 1 Sebire et Carteret, pp. 104-5.— 5 Pand. Frane., pp. 220-1.— C. N., 571.
#36. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartient; quant à l’autre, en raison, à la fois, de la matière qui lui appartient, et du prix de la main-d'œuvre.
LL. 7,44 8 et 9, L. 12,2 1, De adquirendo rerwm.— Pothier, Propriété, n° 187.— 3 Toullier, p. 77.—56 Pand. Franc. p. 157, n°* 31 et suiv., et p. 221.— C, N., 572.
437. Lorsqu'une chose a été formée por le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriviaires, mais dont aucune
ne peut être regardée comme matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont {té mélangées peut en demander la division. :
Si les matières ne peuvent pau être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant chacun.
f L. 12, 4 1, De adquirendo rerum.— L, 5, De rei vin catione.— Pothier, Pro Driété,
ne 175, 190 et 191.— 3 Toullier, p. 78.— 5 Pand. Franç., pp. 157 et,222.— C. N.,573.
438. Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure par la quantité et le prix, en ce cas, le propriltaire de la matière supérieure en valeur peut réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa inatière.
f Arg. ex lege 27, De adquirendo rerum.— Pothier, Propriété, n° 192.— 3 Toullier, p. 78.—C. N., 574.
489. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle est formée, elle doit être licitée au profit commun, si l’un d’eux l'exige.
L. 5, De rei vindicatione.— Instit., lib. 1, tit. 2, 4 28, De rerum divisionr — Pothier, Propriété, n° 192.— 2 Bousquet, p. 75.— 5 Pand. Franç., pp. 156 et suiv, 2 Marcadé, p. 432.— C, N., 575.
440. Dans tous les cas où le propriétaire, dont la matière a été employée, sans son consentement, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Pothier, Propriété, n° 191-2.—5 Pand. Franç., p. 223.— 2 Bousquot, p. 76.—2 Marcadé, p. 432, n° 453.— C. N., 576.
441. Celui qui est tenu de restituer un objet mobilier auquel il a fait des améliorations ou augmentations dont il a droit d’être remboursé, peut retenir cet objet jusqu’à ce que le remboursement ait été effectué, sans préjudice à son recours personnel.
442. Ceux qui ont employé des matières appartenant à d’autres et sans leur consentement, peuvent être condamnés à des dommagesintérêts, s’il y a lieu.