‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 211 sur 779 · DE L'USUFRUIT · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT

448. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

fL1,2et 4, De usufructu et quem.; L. 28, De verborum signific.— Instit., lib. 2, tit. 4, in pr.— Pothier, Douaire, n°° 194, 209, 215 à 218 et 220.— J bid., Vente, n° 548, 2 Bousquet, p. 77.—2 Marcadé, pp. 444 et suiv.— 2 Malleville, p. 50.— 7 Locré, pr. 218 et suiv.— C. N., 578.

444. L’'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme,

{1 6, 4 1, De usufructu, ete.— Pothier, Vente, n° 548.— Guyot, Rép., v° Usufruit, p. 393.— Paris, 230, 314, 249, 255 et 262.— 2 Bousquet, p. 78.—5 Pand. Franc. pp. 931 ot suiv.— 2 Marcadé, p. 447.— 2 Malleville, pp. 50-1.— C. N., 579.

445. L'usufruit peut être établi purement ou à condition, et commencer de suite ou à certain jour.

f'L. 4, De usufructu, etc.— Lacombe, v° Usufruit, n° 8, p. 817.— 5 Pand,. Franc. p. 2#1.— 2 Marcadé, 449.— C. N., 580.

446. Il peut être établi sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles.

{LL 3,84 1 et 7, De usufructu, ete.— Lacombe, v° Uusufruit, p. 817, n° 4.— 2 Marcadé, pp. 449 et suiv.—C. N., 581.

SECTION I

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