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meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
f' L. 15, #4 1, 2, 3 et 4, De usufructu, ete.—T. 9, 8 3, Usufructuarius quemadmod.— Pothier, Douaire, n°* 194, 209, 215-6-7-8 et 220.— Lbid., Vente, n° 5M.— 2 Malleville, p. 56.— Merlin, v° Usufruit, 4 2, n° 3, 4 4.—5 Pand. Franç. p. 252.—3 Toullier, pp. 248 et 324.— Proudhon, Usufruit, t. 1,n° 67 ; t. 2, n°° 887, 1056, 1081 ot 1111 ; tome 3, n° 1726 ; tome 4, n° 2234, et tome 5, n°‘ 2579 et 2651.— 2 Bousquet, 84-5.— Domat, liv. 1, Usufruit, tit. 11, 4 3.— C. N.,589.
455. L'usufruitier ne peut abattre les arbres qui croissent sur le fonds soumis à l’usufruit. C’est parmi ceux qui sont renversés accidentellement qu'il doit prendre ce dont il a besoin pour son usage.
Si cependant parmi ces derniers il ne s’en trouve pas en quantité et des qualités convenables pour les réparations dont il est tenu et pour l’entretien et l'exploitation de l’héritage, il lui est loisible d’en abattre autant qu’il en faut pour ces objets, en se conformant à l’usage des lieux ou à la coutume des propriétaires; il peut même en abattre pour le chauffage, s’il s’en trouve de la nature de ceux généralement employés à cet usage dans la localité.
{ L. 12, De usufructu et quem.— Lacombe, v° Usufruit, n° 7, pp. 819 et 823.— Pothier, Douaire, n° 197.—5 Pand. Franç., p. 259.—3 Proudhon, Usufruit, p. 55, n°1194.— N. Deniz., v° Baliveaux, & 4.— 3 Toullier, p. 271, note (1).— C. N., 592.
456. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, mais il est tenu de les remplacer par d’autres, à moins que la plus grande partie n’en ait été ainsi détruite, auquel cas il n’est pas obligé au remplacement,
Î L. 12, De usufructu et quem.— Pothier, Douaire, n°* 210 et 211.—3 Toullier, p. 21.—3 Proudhon, n° 1175 et 1199.— 5 Pand. Franç., 262.— C. N., 594,