‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 215 sur 779 · L’usufruitier peut jour par lui-même, louer et même ê · texte numérisé non relu

L’usufruitier peut jour par lui-même, louer et même ê

vendre son droit ou le céder à titre gratuit.

S'il donne à ferme ou à loyer, le bail expire avec son usufruit ; cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de continuer sa jouissance pendant le reste de Vanne commencée à l'expiration de l’usufruit, à la charge d’en payer le loyer au propriétaire.

ÎL. 12, L. 67, De usufructu et quem.— L. 9, Locati conducti.— Pothier, Douaire, n° 195, 220 et 270; Vente, n° 549.— Zbid., Louage, n° 43.— Lacombe, v° Usufruit, n°15, p. 825.— Loyseau, Déguerpissement, liv. 6, c. 1, n° 6.— 3 Toullier, n° 413, p. Eee PE OMEROE Usufruit, n°1212 et 1215.— 10 Demolombe, n° 349, p. 309.— CN. 595.

458. L’usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion au fonds dont il a l’usufruit.

Mais son droit ne s'étend pas sur l’isle qui se forme, pendant l'usufruit, auprès du fonds qui y est sujet et auquel cette isle appartient.

LL

ÎL.9,4 4, De usufructu, ete.— Pothier, Douaire, n° 68.—2 Malleville, p. 60.—5

Pand. Franç., pp. 263-4.— 2 Bousquet, p. 89.—C, N., 596.

459. Il jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits du propriétaire, comme le propriétaire lui-même,

# L. 12, Communia prædiorum.— L, 20, 4 1, Si servitua vindicetur.— L, 95, Dy servit, prædior, rustcor,— Pothier, Douaire, n°* 195,209 et 210.— 2 Malleville, D. 60.— 2 Bousquet; p. 89.—5 Pand. Franç., pp. 264-5.— 3 Toullier, pp. 262 et 273, Merlin, vo Ufufruit, & 4, n° 11.— C, N,, 597,

460. Les mines et les carrières ne sont pas comprises dans l’usufruit.

L’usufruitier peut cependant en tirer les matériaux nécessaires pour les réparations et entretien des héritages sujets à son droit,

Si cependant ces carrières, avant l’ouverture de l’usufruit, ont (té exploitées comme source de revenu, par le propriétaire, l’usufruitier peut continuer cette exploitation de la même manière qu’elle a été commencée.

Pothier, Douaire, n° 195; Com., n° 97 et 204.— J bid., intr, au tit. X, Cou d'Orl., n° 100.— 10 Demolombe, n° 433.— 10 Zbid., n° 430, p. 376.— Projet du code Nap., liv. 2, tit. 3, art. 28, p. 146.— Merlin, Rép,, v° Usufruit, # 4, n°3.—2 Malle. ville, sur art. 598, in fine, p. 62.—C, N.,598,

Jurisp.— Le code civil en ne parlant que des mines, carrières et forûts qui ne tombent pas sous le contrôle de l’usufruitier, n’est pas limitatif du droit com. mun, mais plutôt explicatif, et une sablière ne tombe pas aussi sous tel con. trôle.— Dans l’espèce, l’usufruitier ne pouvait vendre tout le sable qui se trouvait sur la propriété dont il avait l’usufruit, même pour une durée de #inq ans, la vente étant celle d’un droit réel.— Dufresne vs Bulmer, XXI L. C.J,98.

461. L’usufruitier n’a aucun droit sur le trésor trouvé, pendant la durée de l’usufruit, sur L fonds qui y est sujet.

Æ L. 7,4 12, Soluto matrimonio.— Sorres, Institutes, p. 91.— 1 Despeisses, n°9, p. 558.— Pothier, Douaire, n° 196.—5 Pand. Franç., pp. 266-7.— C. N., 598.

462. Le propriétaire ne peut, par son fait, de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.

De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il a faites, encore que la valeur de la chose en soit augmentée.

Il peut cependant enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il a fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

À L. 15,42 6 et 7; L. 16, De usufructu, ete.— ff L. 12, De usu et usufructu.— Pothier, Douaire, n°° 241-2-3 et 271-7-8-9.-- I bid., Propriété, n° 12.— Fenet-Pothier, sur art. 524, p. 126.—2 Malleville, P: 63.—2 Bousquet, pp. 91-2.—3 Toullier, pp. 12, 284, 285, 292 et suiv.,306.—5 Pand. Franc. pp. 267 et suiv., n°37 et 38.— Proudhon, n°‘ 1108, 1124, 1426 et 1463.— C. N., 599.

SECTION II

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