‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 227 sur 779 · DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

506. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou celle des particuliers.

507. Celles établies pour l'utilité publique ont pour objet le marchepied ou chemin de halage le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins ou autres onvrages publics.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des loïs ou des règlements particuliers.

508. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations lun à l'égard de l’autre indépendamment de toute convention.

509. Partie de ces obligations est réglée par les lois concernant les municipalités et les chemins.

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens ; au éas où il y a lieu à contremur; aux vues sur la propriété du voisin: à lé gout des toits et au droit de passage.

SECTION IT

Page 1