‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 231 sur 779 · OIS · texte numérisé non relu

OIS

enant à à moins

SERVITUDES RÉELLES. 125 que dans un délai fixé par la cour, il ne prenne les moyens de rendre ce mur mitoyen, et dans tous les cas, il sora condamné à des dommages envers le propriétaire du mur.— Hart at Joyce, VIII RK, L,, 209,

520. Chacun peut contraindre son voisin, dans les cités et villes incorporées, à contribuer à l4 construction et réparation du mur de clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins situés ès dites cités et villes, jusqu'à la hauteur de dix pieds du sol ou rezde-chaussée, y compris le chaperon, sur une épaisseur de dix-huit pouces, chacun des voisins devant fournir neuf pouces de terrain ; sauf à celui à qui cette épaisseur ne suffit pas À l’augmenter à ses frais et sur son propre terrain.

Paris, 209.— Orléans, 236.— #7 L.:35, L, 36, 1. 57, L. 59, De damno infecto.— lothier, Société, 192, 223 et 23%4.— Cout. d'Orl., tit. 15, art. 296.— Desgodets, pp. 209 et 236.— 5 Pand, Franc., p. 432.— 2 Malleville, 101-2.— Porrault, Ærtraits de lu Prévosté, Québec, p. 73.— Lhid., Extraits, Conseil Sup., p. 33.— C. N., 665,

duxisp.—1. Avant le code, le propriétaire qui voulait bâtir dans la ligne siparant son héritage àe celui du voisin avait le droit de prendre la moitié de l'épaisseur de son mur sur le torrain voisin, pourvu que l'épaisseur totale du mur n'excédät pas dix-huit pouces, et cela lors même qu'il existait déjà une clôture en bois Séparant les deux héritages.— Prévost et Perrault, 13 LC, J., 106.

, Le droit de forcer un voisin à contribiur au mur mitoyen, jusqu’à l’héberge, c'est-à-dire dix pieds de terre, et de fournir neuf pouces de terrain à cot eflet, est absolu et non pas soumis à la condition de nécessité, ni restreint par les inconvénients qui peuvent en résulter au voisin.— Prévost vs Perreault, IT R. L,, 109,

521. [Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparation et reconstruction, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;

Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.]

Orléans, 257.— Lamoignon, tit. 20, art. 32.— 2 Bousquet, p. 146.— 7 Locré, pp. 442 et 443.— 2 Pand. France., 436.— C. N., 664,

522. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur où de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

5 Pand. Franc. p. 440,—7 Locré, p. 444.— CC N., 665.

523. Tous fossés entre deux héritages sont réputés mitoyens s'il nya titre ou marque du contraire.

Pothier, Société, 224.— 3 Toullier, p. 154.— 7 Locré, p. 445.— 1 Malleville, 104. —? Marcadé, 585.— CC, N., 666.

5524. Il y a marque de non-mite yenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé,

l'othier, Société, 224.— 2 Bousquet, p. 149. 5 Pand, Frans, 442,— C, N,, 667,

525. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Pathier, Société, 224.— 3 Toullier, à, 151, C, N., 668,

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