Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs
Pothior, Société, 226.— Desgodets, pp. 399 ot suiv.—5 Pand, France, 442 ot suiv.— 7 Locré, 47.— 2 Mailoville, 104,— 2 Marcadé, 585.— C, N., 669,
527. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n'y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, où s’il n’y a titre ou possession suffisante au contraire.
2 Coquille, Quest, 298.— 2 Marcadé, pp. 585 et suiv.— Pothier, Société, n°° 2254, Lamoignon, tit, 20, art, 40.— Desgodets, p. 384.— Merlin, v° Haie, n° 3,— 53 Tonl. lier, pp. 154-5-6.—7 Locré, 445.— 1 Lepage, 219.— C, N., 670,
52%. Aucun des voisins ne peut planter ou laisser croître des arbres à haute tige ou autres auprès de la ligne séparative, qu'à la distance prescrite par les règlements ou par les usages constants ct reconnus ; et à défaut de tels règlements et usages, cette distance doit être déterminée d’après la nature des arbres et leur situation, de manière à ne pas nuire au voisin.
LL 18, Fin, regund.— Desgodets, p. 286, note (1).—1 Guyot, Rép, v' Arbra, 561.— Lamoignon, tit, 20, art, 41.— Pothier, Société, n° 242.— Cout, d'Or, tit. 1, art. 259.— 1 Fournel, pp. 134-7-8-9 ot 141.— N, Deniz,, v' Arbres, pp, 247-8.—1 Lepage, 224-5.— 2 Bousquet, 150.— 5 Pand. Franç., 449 ot suiv.— 7 Locré, Hi et suiv.— Perrin, Code des Constructions, n°° 781 et suiv.— 1 Sebire et Carteret, \ Arbres, p. 3.— 2 Malleville, 104-5.— 2 Marcadé, p. 590.— C, N., 671.
Jurisp.—1!. Le propriétaire d'arbres forestiers croissant sur sa propriété, en existence depuis plus de trente ans et avoisinant son copropriétaire, doit être maintenu dans la possession de ces arbres dans l’état dans lequel ils sont.— Ferguson vs Joseph, X EL. C. J., 333.
2. L’'échenillage n'est pas obligatoire en ce pays. La prescription trentenaire s'applique aux arbres plantés sur l'héritage voisin près de la clôture de division, Secus des branches et racines de ces arbres.— Ferguson et Joseph, XIT L. C.J., 72
CPR s ler
529. Le voisin peut exiger que les arbres et haies qui sont en contravention à l’article précédent soïent arrachés.
Celui sur la propriété duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, quoique situés à la distance voulue, peut contraindre ce dernie: à couper ces branches.
Si ce sont es racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper lui-même.
DL1,%441,6et 7, de arbor, cxdendis— Coquille, quest. 274.— Basnage, sur ant 608, Cout, de Norm.— Fournel, 134 et suiv.— Pothier, Société, n° 243,— 5 Pand, Frane., pp. 453 et suiv.— Merlin, v° Arbre, n° 6.— Malleville, 106.—C, N., 672
530. Les arbres qui se trouvent dans la haïe mitoyenne sont mi toyens comme la haie, et chacun des deux voisins à droit de requi rir qu'ils soient abattus.