‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 245 sur 779 · IL C.J · texte numérisé non relu

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. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière à ce ation puis en user, même après le temps de la prescription.

an » servit, præd, rust.— 1], 14 Quemad. servil.— L. 19, Si servitus

de boimet Hu D HAS no 6 nl 8 Proudtion. Unit, he 30088

Toullier, pp. 623, 527, 831-2-3,— 2 Bousquet, p. 174—5 Pand. Frang., 507 ot sui. à Malleville, 138-4.— C, N, 704.

servitude est éteinte, lorsque le fonds à qui elle est it mA la doit sont réunis dans la même main par droit de

propriété.

.præd.— L, 30, De servitut, præd, urb.— Domat, liv. 1, tit. 12, soc, Eee te M 13, Cout. d'Orl., n°’ 14 et 16.— Cout. d'Orl., art. 22%,— 3 Toullier, p. 603.— 2 Malleville, 134.— 7 Locré, 547.—5 Pand, Franç., 509 — 2 ’ (} x Bousquet, 175.—C. N,, 705.

562. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans, entre âgés et non privilégiés.

i — iv. 1, tit. 12, soc. 6, n°* 5 à 8.— Pothier, Zntr, au titre 15, C LS 18 MU PEN Cout. d'Orl., art. 296.— Domat, Servitudes, sec, 1, n° 13. Sortez Tnst , p. 147.— 2 Cochin, pp. 236-7.— 3 Toullier, p. 524.— Merlin, Serri ee ! ‘ k 1 Y L,7 tudes, à 33, n° 11.—C. N., 706.

signation suivante d’une servitude de coupe de bois

y EAP Ft fils, savoir, “la coupe de trois quarts d’arpent de bois GORRESE la profondeur du bois à prendre sur la terre des donateurs, au dit de front LA EU rang de St-Denis,” les caractères essentiels de la servitude, Heu du Et ture, l'étendue et la situation, sont suffisamment spécifiés pour savoir: IA L ! dite coupe une servitude sur le fonds d'autrui. Une telle servitude CORP AANSR TS de personnelle, mais n’en constitue pas moins une charge réelle se érsirs fonds au profit du propriétaire de la servitude. Telle servitude ne pers pas un simple engagement personnel de la part du donateur de fournir consti a bois au donataire, sujet à la prescription trentenaire des actions 2e TN mais constitue une charge réelle sur le fonds du donateur au profit HORS atre Une servitude de coupe de bois de cette espèce ne pout être pres- Me 46 laps de trente ans écoulés depuis la date de la donation qui la crée: oe Un par le non usage pondant trente ans. Dans l'espèce, la prouve mais Es nt que le demandeur a toujours exploité cette coupe annuel emont Et er par le dit acte de donation, qui a été duement enrogistré, au inde n’est point prescrite, ét le défendeur, tiers détenteur, ne pont

prétendre en être libéré.— Archambault vs Archambault, XV L. €. J., 297.

563. Les trente ans commencent à courir pour les servitudes discontinues du jour où l’on cesse d'en jouir, et pour les servitudes

i j il est fai te contraire à leur exercice.

continues, du jour où il est fait un ac {

i 5 erritudes, sec. 6, n° —$ 144.

scriptions, 295.— Domat, Serritudes, sec. 6, n°° 5 et 8.— Serres, p. H ue DL 20, art. 10.— Pothier, /ntr. tit. 13, Cout. d’Orl., n° 18, 19 et 2.

—92 Bousquet, p. 177.—5 Malleville, 135.—3 Toullier, 527.—C. N., 707.—C. L., 786.

564. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servi- ° tude elle-même et de la même manière.

UT PA dti rille p. 137.—5 Pand.

4.10, L. 14, L. 17, Quernad, servitut. anitli, 2 Mallevi j TE 514.— 3 Toullier, 486.— C. N., 708.— C, L., 792,

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