Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie
appartient à dar qe indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l'égard de l’autre.
DL, 5, L. 10, L. 16, Quemad, servit, amitti— Domat, Servitudes, sec, 1, n°19 et 90.—5 Band. Franç., p. 514.— 2 Malleville, 138-9.— C, N., 709.
566. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription ne peut courir, comme un mineur, il conserve le droit de tous les autres.
Î'L. 10, Quemad, servit. amitti.— Pothier, Cout. d’Orl., art, 226, note 2.— Domat, Servitudes, sec. 1, n° 21.— Serres, pp. 145-6.— 2 Bousquet, 178.—5 Pand, Fran. 515-6.— 2 Malleville, 138.— C, N., 710,
TITRE CINQUIÈME
DE L'EMPHYTÉOSE.
SECTION ÏT.
567. L’emphytéose ou bail emphytéotique est un contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble le cède pour un temps à un autre, À la charge par le preneur d’y faire des améliorations, de payer au bailleur une redevance annuelle, et moyennant les autres charges dont on peut convenir.
Cod., L. 1, L. 2, L. 3, De jure emphyt.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 10, n° 1.—6 Guyot, Rép,, v° ET bare p. 680.— Anc. Deniz., v° Emphytéose, p. 296, n° 1.— 7. Nouv. Deniz., v° Emphytéose, p. 238.—2 Argou, p. 300.— 1 Dict. de droit, p. 784.— Dunod, Prescription, p. 338.— 2 Proudhon, Domaine de propriété, n° 709.— 1 Proudhon, Usufruit, n° 97, p. 98.— Pothier, Bail à rente, 1, 55 et 57.
Jurisp.—1. L'acte par lequel un seigneur ‘ane la jouissance d’une terre, d'un emplacement, d’une place de moulin, du ::*”t de prendre de l’eau d’une rivière pour faire marcher un moulin banal, pour plus de neuf années, moyennant une redevance annuelle de deux cents minots de blé, avec la clause qu’il pourra reprendre le tout à l'expiration du terme, en payant l'estimation des améliorations, est un bail emphytéotique.— Gugy vs Chouinard, III R. de L,,
2, Depuis l'abolition du système féodal le bail à cens n'étant plus reconnu, notre loi ne reconnaît comme baux à long terme que le bail à rente ot le bail emphytéotique ; et dans l'espèce actuelle le bail à long terme stipulé entre les parties est un bail emphytéotique.— Dufresne vs Lamontagne, VIT L, C, J., 197.
8. Il ne peut y avoir de bail emphytéotique sans rente ou canon emphytéotique.— Blanchet vs Le séminaire de Québec, XV L. C. R., 104.
4. À lease for twelve years, containing also & promise of sale, cannot be regarded as a leaso giving rise to the summary proceeding pois for by art. 887 et seq. of the code of C. P.— Lepine and P. B. Society, XX L. C, J., 300.
56%. La durée de l’emphytéose ne peut excéder quatre-vingt dix-neuf ans, et doit être pour plus de neuf.
136 EMPHYTÉOE,
: !, soc, 1, 2 ot 3.— 2 Anc, Donis,, v° Æmphytéose, p. 290,—7 Nouv, DR" dos verte, n°6, pe 688.18 The, pe 2801 Diet, do Droit, ps 783.— 1 Domat, p. 221.1 Bourjon, p. 355.2 Sebire et Carteret, 221.-- Pothier, Zi à
rente, 45,
. L'emphytéose emporte aliénation ; tant qu elle dure, le ce jouit de Vous les droits attachés à la qualité de propriétaire : il n'y a que celui qui a la libre disposition de ses biens qui puisse ln
constituer. R Emphytéose, 682,—2 À
. 4, 00, 10, n°5,—6 Guyot, Rép,, v° Emphytéose, 682,—2 Anc, x Ponat Jive AIR à sen 906,— 7 Nouv. Doniz., e0d, verbo, 4 2, n° 6, p 539,.— 13 Pau «à 980.1 Dict. de Droit, p. 784.— 3 Delvincourt, p. 185.— Pothier, 111, PP = L
— ], capital de l'indemnité, payé en cour par une compagnie do PA du + ré. É expropriation d'un terrain tenu à bai enpe téot que, doit être adjugé au preneur, sur cautionnement, en préférence CLS + ir pet pre nour à titro de bail emphytéotique est propriétaire du terre s pi , en a ‘ roi le recevoir les argents déposés on cour par une compagnie de chemin de fer pes ue leur du terrain oxproprié, et tel prenour ne pout être contraint de roco- Por los intérêts soulement.—- Æx parte Le Grand-Tronc, VI L C. R.,54, |
re Un immeuble détenu par le preneur emphytéote, apres l'expiration du bail, pout être valablement saisi commo appartenant au ailleur auquel il doit
rovenir.— Huot vs Danais, VIII L, C. R,, 235,
570. Le preneur qui jouit de ses droits, peut piques Hospon ter et hypothéquer l'immeuble ainsi baillé, sans En ice Gi ds roits du talents s’il ne jouit pas de ses droits, il ne le peut faire sans autorisation et formalités de justice.
it. n° 6.— , 262,— 2 Argou, 304,—6 Guyot, Rép. 681-2, RO An RC LA Knizs, 539 et BA 1 Duranton n° 6, 77 7$ et 80. 2 Sebiro et Carterot, 681-2.— Fœlix et Henrion, Rentes foncières, p. 24,
571. L'immouble baillé à emphytéose peut être saisi réellement ar les créanciers du preneur, auxquels il est loisible d’en poursuivre a vente en suivant les formalités ordinaires du décret.
6 Guyot, Rép.,682.—1 Dict. de Droit, 785.—2 Anc. Deniz, p. 297.— 7 Nouv. , Deniz., 542. te 2:
.—1, La vente de ce qui resto à courir d’un bail emphytéotiq 10, dé bent tel dans l'avertissement du shérif, Anis l’adjudicataire l’oblimt NE a »ayor le canon emphytéotic ue, quoique cela ne soit pas expressément di da 8 cé avortissement et ( toiqu'f n'y ait pas d'opposition à fin de charge à ne flot : et conséquemment lo créancier, à qui est due cette rente on canon de ytéoti ue, no pout pas demander à se faire indemniser à même le prix de em an non sous le prétexte que sa rente ot ses autres droits, résultant du Hal so perdus, parce qu'il n’a pas fait d'opposition à fin de charge.— Métlot }'C . CR. 351. ie | 4 YCallaghan, LL qui a laissé vondre sa propriété sur un défondeur qui ne ictenait qu'a titre de bail emphytéotique, peut demander d’être indemnisé A perte de sa propriété sur le prix de l'adjudication.— Murphy vs O’Donovan L. C. R., 333. ; 3 ne pee PL EU" d'un bailleur emphytéotique peuvent être saisis et déerétés , Le un immeuble par les créanciers du bailleur.— Dans ce cas, le domaine diroct soul est saisi et vendu. Le décrot n’affocte pas les droits de l'emphytéote, “as hange en aucune manière les conditions de l’'emphytéose, seulement et pa C téote change de créancier et doit payer le canon emph téotique à l'adjudientairo au lieu de payer à son bailleur comme avant le décret.— lréys Vi IR. L, 42. : :
CE provenant do la vente d’un bail emphytéotique, le proprié. ro du canon emphytéotique ne peut en réclamer les arrérages au préjudice an créanaier de l’emphytéote qui a enregistré sa créance avant lui,—Tétn vs Matin, VII L. C. R, 42.
5, Un créa d'hypothèque la sûreté du cette rente, q!
ronte, ot en c« VIII R, L,, 28
6, Dans lo € shérif que l'in au défendeur, téotique pour direct dont la n'est pas boso apport que c’o porter ris nairo de Québ
572 L'e contre tous ( le bailleur.
2 Proudhon,
DES DROI
jouir de l’imi
Il est égale l'emphytéote nier veut dég
Domat, loc, ci 300 ot suiv.— 7 123 ot suiv,