‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 261 sur 779 · Celui qui est mort civilement · texte numérisé non relu

Celui qui est mort civilement

{1 6, L. 7, De suis et leg. hæred.— Paris, 337.— Pocquet, pp. 197-8.— 4 Poullain du Pare, pp. 26 et suiv.— Pothier, Sue., ce. 1, sec. 25 Intr., tit, 17, Orl., n°° 6 ot 8.—

Lamoignon, tit. 41, art. 3, 4 et 5.— 2 Malloville, 173.— 6 Pand. Franç., 165.— Dard, p. 165.— C, N,., 725.

609. L’étranger est admis à succéder dans le Bas-Canada, de la même manière que les sujets britanniques.

S, R. C., c. 8, sec. 9.— Pothier, Pers., p.578; Suc., soc. 2.—6 Pand. Franç., pp. 180 et suiv.—C, N., 726.

610. Sont indignes de succédei et comme tels exclus des successions :

1. Celui qui est convaincu d’avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée clomnieuse ;

8. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice.

# L. 9, De jure fisci ; L. 7, 4 4, De bonis damnatorum ; L. 9, 4 1 et 2, De his quæ ut indignis.— Pocquet, 197.— Lacombe, v° Indignité, n°° 1, 2, 3, 4 et 5.— Pothier, Sue, e, 1, sec, 2, art. 4,8 25 Æntr, tit, 17, Orl,,n° 14.—6 Pand,. Franc. 181 et suiv. —? Malleville, 174.—1 Rogron, 623-4.— Fenet-Pothier, 19 et 194.— 1 Chabot, pp. 69 et suiv.—C. N., 727.

611. Le défaut de dénonciation ne peut cependant être opposé aux ascendants et aux descendants du meurtrier, ni à son époux ou àson épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés aux mêmes degrés.

Cod., L. 13, L. 17, De his qui accusari non possunt.— 1 Henrys, liv. 4, ch. 6, quest. 101.— Lebrun, Suec., liv. 3, ch. 9, n° 6— Or, de 1690, titre Des Plaintes.— Louet et Brodeau, C., ch. 5; H.,ch.5; $., ch.,20.—1 Furgole, 611 et suiv.—6 Pand. Franç., 191-3-4.— 2 Malleville, 176.— 1 Chabot, 83.— ? Bousquet, 28.— C. N., 728.

612. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre les fruits et revenus qu’il a perçus depuis l’ouverture de la succession.

1 Furgole, 598.— 6 Pand. Franç., 193.— 4 Toullier, 117.—2 Malloville, 177.— 2 Bousquet, 29.— C, N., 729,

613. Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur père, s'ils y sont appelés de leur chef et sans le secours de la représentation, qui n’a pas lieu dans ce cas.

Lebrun, Sue. liv. 3, ce. 9, n° 6.— Pothier, Sue. ch. 1, sec. 2, art. 4, #4 1et 2; ch.

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