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670. L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
Cod., L. 22, 8 10 et 12, De jure delib.— Novelle 1, c. 2, # 2.— Lapeyrère, let. H, n° 3.— Pothier, Sue., c. 3, sec. 8, art. 2,4 3.— Furgole, Testaments, c. 3, sec. 6, r° 189.— 6 Pand. Franç., 287.—C. N., 801.
Jurisp.— À defondant who in the inventory of the effects of a succession, has omitted to include two debts he owed to the estate, will be condemned to add the same to the inventory, but will not be condemned to forfeit his interest theroin in the absence of proof of fraud.— Shaw vs Cooper, VI EL. C. J., 38.
671. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l’héritier l'avantage : 1. De n'être tenu au paiement des dei‘:s de la suecession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ; 2, De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
L, 22, De jure delib.— Pothier, Com., n° 739; Obl,, 642; Sue., e. 3, sec, 3, art, 2, ,7et8;3 Intr, tit. 17, Ort., n°* 49 et 52.— Merlin, Rép., v° Bénéfice d'inventaire, 5.— 6 Pand. Franc. 287.— C. N., 802.
672. L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Tl ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.
Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
iebrun, Sue, liv, 3, ch. 4, 4 85.— Pothier, Sue., e. 3, see, 3, art. 2, 44 4 et 6.— lutr, tit. 17, Or, n°° 49 et 54.—6 Pand. Franç., 425.— 2 Malleville, 249.— C. N.,
673. Dans son administration des biens de la succession, l’héritir bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d’un bon père de famille,
Lebrun, Suec., Liv. 3, c. 5, n° 85.— Ferrière, G. C.,sur art. 342, gl. 1, 4 2, n° 24.— Pothier, Sue., tit. 3, c. 3, art. 2, 4 4.— Code civil B.C., art. 1070.— 6 Pand. Frane., 129,— C, N., 804.
674. Si l'héritier bénéficiaire fait vendre les meubles de la succession, la vente doit s’en faire publiquement et après les affiches et publications requises par les lois sur la procédure.
S'il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
Paris, 344.— Pothior, Sue., e. 3, sec. 4, art, 2, 4 5; Orl., tit. 17, note 1, sur art. H2— 2? Bousquet, 142.— 2 Malleville, 250.— C, N., 804,
67% Quant aux immeubles, s’il devient nécessaire de les vendre, l'on procède à cette vente ainsi qu’à la distribution du prix en provenant, de la manière et dans les formes suivies à l'égard des biens appartenant aux successions yacantes, suivant les règles posées en la section suivante.
Cod., L. 22, #4 4, 5 et 6, De jure delib.— Pothier, Suc., loc. cit. ; Orl., art. 543,— Stat. Ref. B.-C., c. 88, soc. 10.— Merlin, Rép., v° Bénéfice d'inventaire, n° 9 bis —4 Toullier, p. 885.— 2 Malleville, 29.— 6 Pand. Franç., 431.—C. N., 806.
676. L'héritier bénéficiaire, avant de disposer des biens de Ja succession et après avoir fait inventaire, donne avis de sa qualité en la manière réglée au code de procédure civile.
Après deux mois à compter du premier avis donné, s'il n’y a pas de poursuites, saisies ou contestations judiciaires, par ou entre les créanciers et les légataires, il est loisible à l’hériticr bénéficiaire de payer les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.
S'il y a poursuites, saisies ou contestations à lui notifiées judiciairement, il ne peut payer que suivant qu’il est réglé par le tri. bunal.
Pothier, Sue., e. 3, sec. 3, art. 2, 4 6; Orl., tit. 17, n° 50.— C. N., 808.