‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 274 sur 779 · L’'hér l'ouverture de · texte numérisé non relu

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8. Le créancier d’une succession vacante dont il est aussi un des héritiers, mais qui a renoncé, n6 fait pas acte d’héritier en s’appropriant le produit d’un chèque qui appartient à la succession, lorsqu’en s’appropriant tel chèque il en avertit le curateur et lui dit qu’il garde cette somme en déduction de ce que la succession lui doit.— Dewar vs Orr, M. C. R., 87. :

SECTION III

DES FORMALITÉS DE L'ACCEPTATION, DU BÉNÉFICE D’INVENTAIRE, DE $ES EFFETS ET DES OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE,

660. Pour être admis au bénéfice d'inventaire, l'héritier est tenu d'en faire la demande par requête présentée au tribunal ou à un des juges du tribunal supérieur de première instance du district où la succession s’est ouverte; sur cette demande il est procédé et statué en la manière et avec les formalités réglées au code de procédure civile.

Serres, 314.— Rodier, sur Ord. 1667, p. 95.—2 Edits et Ord., Canada, p. 104.—2 Beaubien, Lois du B.-C., . 43.

661. [La sentence accordant la demande doit être enregistrée dans le bureau d’enregistrement du lieu de l’ouverture de la succession.]

662. Cette demande doit être précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, fait par-devant notaires, dans les formes et sous les délais réglés par les lois sur la procédure.

Serres, 314.— Rodier, 95.— Pothier, Suc., p. 143; Zntr. tit. 17, Orl., n° 48.—1 Deniz., 305 et suiv.— C. N., 794. L

663. L'héritier bénéficiaire est aussi tenu, si la majorité des créanciers ou des autres personnes intéressées l’exige, de donner aution bonne et solvable, au montant de la valeur du mobilier porté en l'inventaire, et des deniers provenant de la vente des immeubles qu’il peut ou pourra avoir entre les mains.

A défaut de fournir cette caution, le tribunal peut, suivant les circonstances, ordonner que l'héritier sera déchu du bénéfice d’inventaire, ou que les meubles seront vendus et le produit ainsi que les autres deniers de la succession qu’il peut avoir entre les mains, déposés en cour pour être employés à en acquitter les charges.

Pothier, Zntr. tit. 17, Orl., n° 48. Lamoignon, p. 246.— 2 Bousquet, 144 et suiv. 2 Malleville, 251.— C. N., 807.

664. L’héritier a trois mois pour faire inventaire À compter de l'ouverture de la succession,

Ïl a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renoncation, un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s’il a été terminé avant les troiz mois,

#11, L. 2, L. 8, L. 4, De jure deliberandi.— Cod., X. 22, 44 2 et 3, De jure delikrandi.— Ord, 1667, tit. 7, art. 1, 2, 3, 4 et 5.-- Pothier, Suc., c. 3, sec, 5 ; Jntr, tit. 17, Ort., n° 68.— 6 Pand, Franc. 413.—C. N., 795.

665. Si cependant il existe dans la succession des objets suscep. tibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, l'héritier peut faire vendre ces effets, sans qu’on puisse en induire une acceptation de sa part; mais cette vente doit être faite publiquement, et après les affiches et publications requises par les lois sur la procédure.

LL. 5, L. 6, De jure delib.— L, 20, De adquirend& vel omit. hæred.— Pothier, Sue. ce, 3, sec. 3, 4 D.— ©, N,, 796.

666. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et déli. bérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne eut être obtenu contre lui de condamnation ; s’il renonce, pendant es délais ou aussitôt qu’ils sont expirés, les frais par lui faite légiti. mement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession.

#L. 22, # 1, De jure delib.— Pothier, Sue., c. 3, sec. 5.— Intr. tit. 17, Orl., n°68,

667. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les

circonstances.

#1 3, De jure delib.— Ord. 1667, tit. 7, art. 4.— Pothier, Sue, c. 3, sec, 5; Jntr, tit. 17, Orl., n° 70.— C, N., 798.

66s. Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie ou qu’il n'avait as eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit À raison des contestations survenues; s’il n’en justifie pas, les frais restent À sa charge persorinelle.

Pothier, locis cit.— 4 Toullier, pp. 353 et 380.— C. N., 799,

Jurisp.—1. Abstention from intermeddling with the affairs ofa succession in the direct line, does not discharge the heirs of succession from the poursuite of a creditor.— But an «acte de renonciation is required to exonerate them. The action against an heir, who had not renounced, but who appears and ploads a renonciation made after action brought, will be dismissed as to him, but with costs against him. A renonciation made before hearing on the merits is in time to discharge the heirs renouncing.— The M, C. and D, B. Society vs Kerfut, IV L. C. J., 54.

2, Heirs at law against whom it is sought to make a judgment executory must pay costs up to the date of renunciation.— Mulholland vs Halpin, XVII L. C, J., p. 318.

669. L’héritier conserve cependant, après l'expiration des délais accordés par l’article 664, même de ceux donnés par le juge suivant l’article 667, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

LL 10, De jure delib.— Cod., L, 19, cod, tit.— Pothier, Sue, ec. 3, art. 1 et 2; Datr. tit. 17, Orl., n° 46 et 70.— Merlin, Rép., v' Héritier, sec. 2 et 3, 8 25 v' Sue cession, Sec. 1, 4 5, n° 4,— 6 Pand, Franc. 419 et suiv.— 2 Malleville, 284 et suiv. — C. N., 800,

Jurisp.— Des héritiers poursuivis pour qu’un jugement soit déclaré exéentoire contre eux peuvent renoncer à la successiou même le jour fixé pour l’audition, s'ils n’ont pas fait acte d’héritier, mais en ce cas ils paieront les frais— Mulholland vs Halpin, V R. L, 184,

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