‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 278 sur 779 · DES SUCCESSIONS VACANTES · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS VACANTES

6#4. Après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, s’il ne se présente personne qui réclame la succession, s’il n'ya pas d’héritiers connus, ou s'ils ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Pothier, Sue., p. 248 ; Zntr. tit. 17, Orl., n° 1.— Guyot, Rép., v° Curateur, p. 197. - men se ve Curateur, & 3, n° 1.—6 Pand. Franc. 438.— 2 Malleville, 209. CN. 811.

685% Sur la demande de toute personne intéressée, un curateur est nommé à cette succession vacante par le tribunal ou par un des juges du tribunal de première instance du district où elle s’est ouverte.

Cette nomination se fait en la manière et avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile.

f L1,L2, De curatoribus.— Guyot, Rép., v° Curateur, p. 197.— Merlin, Rép, x" léritier, & 2, sec. 2.— 6 Pand. Franc. 438.— 2 Malleville, 254,

686. Ce curateur donne avis de sa qualité, prête serment et fait avant tout procéder à l'inventaire; il administre les biens de la succession, en exerce et poursuit les droits, répond aux demandes portées contre elle et rend compte de son administration.

12,8 1, De curatoribus.— Guyot, loc. cit.— Merlin, Loc. cit.— 4 Toullier, pp. 311-8.— 2 Bousquet, pp. 150-1-2.— C. N., 815.

Jurisp.—1. Un curateur à une sucerssion vacante ne peut pas être poursuivi par un tiers auquel il aurait transporté sa créance contre telle succession, lecurateur ne pouvant se poursuivre lui-même, on se faire poursuivre par son propre cessionnaire.— Tessier vs Tessier, II L. C. R., 63,

2, Un créancier qui a obtenu un jugement contre un curateur à une succession vacante, peut valablement diriger une action personnelle contre tel curateur pour lui faire rendre un compte de sa gestion.—Volleau et Oliver, II L. C. R., 462,

3. Dans une action en reddition de compte, instituée par le demandeur en sa qualité de curateur à une succession vacante contre le défendeur comme étant en possession de la succession, l’on est mal fondé en droit à plaider que la personne défunto est décédée dans lun des Etats-Unis, et que sa succession est échue à ses héritiers, n’y ayant pas de succession vacante on ce pays, ot que lo demandour a été nommé curateur sans aucun avis, sur la roquête d’une personne qui n’était ni parente, ni créancière de la personne défunte, ni intéressée dans sa succession, et sur l'avis de personnes n'étant ni parentes, ni créancières, ni intéressées dans la succession, et sans que la nécessité de telle nomination ait été démontrée.— Le défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt à contester la qualité do curateur, pour raison des objections sus-mentionnées.— Sexton vs Boston, VI L, C. R,, 180, 24 1 et 2,

160 &UCCESSIONS.

4. Lorsqu'une succession est réclamée par la Couronne à titre de déshérence, ou àtitre de bâtardise, les créanciers de telle succession ont le droit d'établir leurs réclamations par procédure en reddition de compte, contre le curatenr de la succession, avant que les biens d’icelle succession soient passés en la possossion de la Couronne.— Procureur-Général vs Price, IX L, C. R,, 12,

6#7. Après la nomination du curateur, s’il se présente un héri. tier ou légataire prétendant à la succession, il lui est loisible de faire mettre la euratelle de côté pour l’avenir et d'obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent, en justifiant de ses droits,

Dorion et Denéchaud, n° 857, Québec, 20 fév. 1832,

6ss. Les dispositions de la section troisième du présent chapitre sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner, sur le mode d'ad. ministration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont applicables aux curateurs aux successions vacantes,

4 Toullier, p. 400.— 2 Delvincourt, p. 36.— 2 Bousquet, p. 151.— C. N., S14,

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