‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 280 sur 779 · SH · texte numérisé non relu

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5. Comme il ne s'agissait de partage que quant à l’usufruit, fait entre majeurs, il doit avoir son effet, sans qu’on doive prendre en considération des substitués dont les intérêts sont sauvegardés.— Guy et Guy, XVII L. C. R,, 122.

6. L'autorisation donnée par le protonotaire de vendre la part des mineurs dans une propriete, avec l’ordre à tous les copropriétaires d'accéder à telle vente et l'adjudication faite de tel immeuble conformément à cette autorisation, équivaut à la licitation et partage, et doit avoir tous les effets d’un partage vis-à-vis des créanciers de chaque cohéritier qui a pu hypothéquer quelque part indivise du dit immeuble.— L’accession de tous les copropriétaires à telle vente conformément à l’ordre du protonotaire, fait présumer chez ceux-ci l’intontion de faire cesser l’'indivision et de procéder à partage. L'adjudicataire de l'immeuble ainsi vendu est censé avoir acquis le dit immeuble directement de la personne décédée.— Monette vs Molleur, VI K. L, 561.

690. Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, sil n’y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquerir la prescription.

Cod., L. 21, De pactis; L. 4, Communi divid.— Pothier, Soc., n° 166; Com., n° 698: Suc., p. 169 ; Zntr. tit, 17, Orl., n° 72.— Merlin, Rép., v° Prescription, sec. 8, à 3, art. 1, n° 3.— 2 Malleville, 257.— 7 Pand. Franç,, 53 et suiv.— C. N., 816.

691. Ni le tuteur au mineur, ni le curateur à l’interdit ou à l'absent, ne peuvent provoquer le partage des immeubles de la succession dévolue à ce mineur, interdit ou absent; mais ils peuvent être forcés, et alors le partage se fait en justice et avec les ovni requises pour l’aliénation des biens des mineurs.

Îl est cependant loisible au tuteur ou curateu: de demander le partage définitif des meubles et un partage provisionnel des immeubles de cette succession.

Pothier, Sue., e. 4, art, 1,4 2; Com., n° 695-6; Personnes, tit. 6, sec. 4, art. 3; Soc, n° 164.— Code civil B. C., art. 305, et les art. 87 à 91.— C. N., 817.

692. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des meubles ou des immeubles à elle échus, qui tombent dans la communauté ; à l’égard des objets qui en sont exclus, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concouï's de sa femme ; il peut seulement, s’il a droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme.

Pothier, Puis. marit., n° 83 et 84; Intr. tit, 17, Orl., n° 154; Sue. c. 4, art. 1, 9 2. —7 Pand, Franc. 63 et suiv.— C, N., 818.

693. Si tous les héritiers sont majeurs, présents et d’accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Si quelques-uns des héritiers sont absents ou opposants, s’il y à parmi eux des mineurs ou des interdits, dans tous ces cas le partage ne peut se faire qu’en justice, et l’on y suit les règles tracées aux articles suivants.

Wil y a plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur et qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit être donné à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier pour les y représ®nter.

Pothier, Sue., €. 4, art, 4—7 Pand. Franc., 163.— 2 Malleville, 268.— C. N., 819 et 838.

694. L'action en partage et les contestations qu’il soulève, soni soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, si elle s’ouvre dans le Bas-Canada, sinon, à celui du lieu où sont situés les b‘.ns, ou à celui du domicile du défendeur. d |

C’est sous l'autorité de ce tribunal que se font les licitations et les

procédures qui s’y rattachent.

7 Pand. Franc., 96.— 2 Malloville, 261.—S$, R. B, C., c. 82, 8. 27.— C, N,, 822,

695. Sur l’action en partage ainsi que sur les incidents qui en résultent, il est procédé comme sur les poursuites ordinaires, sauf les modifications introduites par le Code de Procédure Civile.

Pothier, S'uc., c. 4, art. 4.—C, N., 823.

696. L’estimation des immeubles se fait par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office,

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'est. mation ; il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé, de quelle manière, et fixer, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former et leur valeur.

Pothier, Vente, n° 516; Société, n° 168 ; Sue., ce. 4, soc, 45 Antr. tit, 17, Orl., n° 75, —C. N., 824.

697. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des biens meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les effets mobiliers sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

# L. 26, L. 28, Fumiliæ ercise.— Pothier, Com., n° 700 ; Société, n° 168 ; Suc., ce. 5, art. 4.— 2 Toullier, p. 371.— C. N., 826.

Jurisp.— Dans une action on partago on doit appoler dans l’annéo du jugement ordonnant le partage, et la cour d'appel ne prendra pus connaissance du dit jugement, mais seulement des procédés subséquents et faits on vertu d’icelui, Dans le partage le demandeur doit avoir du défendeur compensation pour les fruits et rovenus, même s’il ne les a pas demandés par son :ction.— Haggorty et Haggerty, VIII R. L,, 446.

698. Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, ils doivent être vendus par licitation, devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent.

LL. 20, L. 30, L. 55, Familiæ ercise.— Cod., L. 3, Communi divid.— Pothier, Com., n°° 707, 708 et 710; Vente, 516; Cont. Mariage, 586 ; Soc., 171 ; Suc.,c. 4, art, 4.—7 Pand. Franç., pp. 111 et suiv.— C. N., 827.

Jurisp.— The court will not order a sale by licitation if partition can as advantageously be made.— Bédigaré vs Duhamel, IT R. de L,, 441.

699. Après que les meubles et les immeubles ont été estimés, et vendus s’il y a lieu, le tribunal peut renvoyer les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou qui est nommé d’oflice si elles ne s'accordent pas sur le choix.

On procède devant ce notaire aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse général, à la com-

position des tageants,

Pothier, Soc.

17, Orl,, n° 174,

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