‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 281 sur 779 · Ava est admis à pr · texte numérisé non relu

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position des lots et au fournissement à faire à chacun des copartageants.

Pothier, Soc., n° 167, 168 et 170 ; Sue., c. 4, art. 1, 4 3, p: 204, et art. 4; Zntr. tit, 17, Orl,, n° 174:— 7 Pand. Franç., 135 of suiv.— C, N., 828,

700. Chaque cohéritier fait rapport à la m. 2, suivant les règles ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.

Pothier, Sue., c. 4, art. 1, # 3, ot art. 4: Zntr. tt, 17, Orl., n° 76.— 7 Pand, Franc. pp. 137-8,— C.'N., 829,

701. Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, RRENeRS une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Pothier, Sue., c. 4, art, 2, 4 8; Jntr. tit, 17, Orl., n° 94.—4 Toullier, p. 422.—2 Malloville, p. 266.— 7 Pand. Franç., 138, 139 ot 140.— C, N., 830.

702. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots qu’il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes.

PonIers Suc., c. 4, art. 4.—2 Malloville, 266.— 7 Pand. Franç., 140 ot suiv.— C, N., 831.

70%. Dans la formation et la composition des lots, on évite, autant que possible, de morceler les Lédtages et de diviser les exploitations ; il convient aussi de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

{LL 55, Famiüliæ ercisc.— Cod., L, 7, L. 21, Communi divid.— L. 11, Communia utriusque.— Pothier, Com., n° 701; Suc., c. 4 art. 45 Intr. tit. 17, Orl., n° 97.—4 Toullior, p. 426.—2 Malloville, 267.— 7 Pand. Franc. 141 ot suiv.— C. N., 832.

704. L’'inégalité des lots en nature, lorsqu'elle ne peut être évitée, se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

Î L. 55, Familiæ ercise.— Instit., De officio judicis, 4 4.— Pothier, Com., n° 701, 5° alinéa ; Soc, n° 170, 2° alinéa ; Suec., c. 4, art. 4, 17° alinéa ; art. 5, 4 2, alin. 1,2 et 3, Antr, tit, 17, Ori., n° 97.— 4 Toullier, p. 426.— 7 Pand. Franç., 148.—C, N., 833.

705. Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix et si celui qui est choisi accepte la charge; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert

dés'gné par le tribunal. Ces lots ainsi faits sont ensuite tirés au sort.

Lebrun, Sue., liv. 4, ce. 1, n° 42.— 1 Despeisses. Société, part. 1, sac. 4, dist, 3,

n° 8.— Renusson, sur Paris, tit. des Suc.— Pothioi, Sue., ce. 4, art. 4, alin, 5, 19 et %.— 2 Malleville, 267.— 7 Pand. Frane., 154.— C, N., 834.

706. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer sa réclamation contre leur formation.

4 Toullier, p. 423.— 7 Pand. Franç., 159.— C. N., 835.

707. Les règles établies pour la division des masses À partager sont également observées dans les subdivisions à faire entre Îles souches copartageantes.

Pothier, Sue., c. 4, art, 1, # 1.— 2 Delvincourt, 48.— 2 Malleville, 268.— 7 Pand, Franç., 159 et 160.— C. N., 836, k

708. Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, i] s'élève des contestatious, il doit dresser procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les soumettre pour décision au tribunal qui l’a commis. Sur ces incidents il est procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

4 Toullier, p. 422.— 2 Delvincourt, 49.—7 Pand. Franç,, 161.— C, N., 837.

709. Lorsque la licitation a lieu par suite de ce que parmi les cohéritiers il se trouve des absents, des interdits ou des mineurs même émancipés, elle ne peut être faite qu’en justice, avec les for. malités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs.

Pothier, Sue., c. 4, art, 4.— Code civil B,. C., art. 300, 689 et 691.—2 Delvin. court, 47.— 7 Pand, Françe., 166.— C, N., 460, 819 et 839.

710. Toute personne, mêm: parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par uns «1, en étant remhoursée du prix de la cession.

Cod., L. 22, L, 23, Mandati vel contra.— Lebrun, Sue. liv. 4, c. 2, sec. 3, n° 66.— Merlin, Rép., Droits su, n°° 8,9, 9 bis, 11 et 12.— 2 Malleville, 271.— 2 Chabot, Sue., 319.— 2 Bousquet, 181.— 7 Pand. Franç., 170.— C, N., 841.— Benoît, Aetrait successoral, p. 257, n° 66.— 16 Demolomb:, :.' 84.— Petit Dalloz, v° Retrait suvecse soral, n°* 62, 71 et 72.—- Sirey, Rec. Gén., 1834, 2, p. 652.— Favard de Langlade, v° Droits successifs, n° 11.— Rolland de Villargues, Réps v° Retrait, n° 37.— Mor. lin, Rép., v° Droits srrecasifs, n° 8,9, 9 bis, 11 et 12.— Mourlon, Répétitions, tit,

. 169, n° 362.— Vazille, Successions, sur l'art. 841, n° 16.— Delsol, C. N., tit. 2, p. T8 — 4 Toullier, n° :47.— Sirey, Rec. Gén., Table générale, v° Retrait successoral, n° 23.— Arrét du 9 août 1830, Journ. du Palais, tit. 23, p. 744.— Arrêt du 16 mai 1848, ibid., tit. 2 de 1848, p. 113.— C. N., 841.

Jurisp.— 1. L'action en retrait successoral n’a point lieu quand la cession a eu pour objet une part fixe et déterminés dans un immeuble certain.— Leclerc vs Beaudry, X L. C. J., 20.

2, Ilya lieu au retrait successoral en vertu de l’art. 710 du Code civil du Bas-Canada même lorsque la cession a eu lieu après un partage provisoire— Une cession par un cohéritier à un non-successible, par laquelle le cédant cède une part fixe dans des immeubles déterminés, n’est pas à l'abri du retrait, si ces immeubles déterminés composent toute la succession.— Durocher et Turgeon, XIX L, C. J., 178.

711. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus.

Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui en a la plus grande partie, à la charge d’en aïder ceux de ses copartageants qui y ont intérêt, quand il en est requis.

Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à celui que les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider ses copartageants à toute réquisition.

S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

#' L.4,L, 6, utriusque,— Le!

4 4—2 Malle:

Bousquet, 183.-

712. [Toi doit rapporte entrevifs, dir ni réclamer ] legs ne lui ai avec dispens.

f'L. 1, De col 302, 308 et 304.- 443 ec. 4, art, 2 à suc, @ 3, art, 4

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