‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 283 sur 779 · DES RAPPORTS · texte numérisé non relu

DES RAPPORTS

712. [Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à la masse tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entrevifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.]

{'L. 1, De collatione bonorum.— Cod., L. 17, L, 20, De collationibus.— Paris, 301, 302, 308 et 304.— Lebrun, Sue. liv. 8, c. 6, sec, 1.— Pot rier, Sue., c. 3, sec, 3, art, 1, 443 ce. 4, art, 2 ot 65; Zntr. tit. 17, Or, n° 66, 76 et 77.— Merlin, Rép., v° Rapport à suc. & 3, art, 4, n° 85 4 4, art, 2, n° 11.—7 Pand. Franç., 224.— C, \' 84

AP 1. Les donations entrevifs sont sujettes à rapport, même sous l'empire de la législation de 1774 et 1801.— Tonnancour et Salvas, X Ÿ LC, J 113,

2, Les légataires qui acceptent le legs renoncent par lo fait à la succession, à moins que le legs ne soit fait hors part.— Richer et Voyer, V R, L., 591.

713. L'héritier peut cependant, en renonçant à la succession, retenir les dons entrevifs ou réclamer les legs qui lui ont été faits.

Cod., L. 17, L. 20, De collationibus; L, 25, Familiæ ercisc.— Novel, 992, c, 1.— Paris, 807.— 3 Laurière, p. 24.— Ord, 1731, art. 34.— Pothier, Sue. c. 4, art. 2, # 1; Intr, tit, 17, Orl., n° 76.—2 Malleville, 275.—7 Pand. Franç., 235.— C, N., 845,

714. [Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, maïs qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit le rapport, à moins que Île donateur ne l’en ait dispensé.]

Pothier, Sue., c. 4, art. 3, 4 2.— 2 Malloville, 276.—7 Pand. Franç., 238.— C. N., 86,

715. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont sujets au rapport,

Le père venant à la succession du donateur ou testateur est tenu de les rapporter.

{ L. 6, De collationibus.— Paris, 306.—3 Laurière, 23.— Orléans, 308.— Lebrun, Sue, liv. 3, ch. 6, sec. 2, n° 45.— Pothier, Suc., ce. 4, art. 2, 4 4; art. 3,4 2.—1 Argou, 490.— Lamoïignon, Arrêtés, tit. 44, art. 4.— Pocquet, 490.— Pand. Fran. 40 et 241.— 2 Malleville, sur art. 847.— C. N., 847.

716. Le petit-fils venant à la succession de son aïeul est tenu de . AI A 2 .

rapporter ce qui a été donné à son père, quand même il renoncerait À la succession de ce dernier.

Cod., L, ue De collationibus.— Paris, 308.— Lebrun, liv. 3, c. 6, sec, 2, n° 46.—

Pocquet, règ

e 12, p. 268.— 1 Argou, 491.— Lamoignon, tit. 44, art. 7, contrà.— C!, N., 848

717. L'obligation de rapporter les dons et legs faits pendant le mariage, soit à l'époux successible, soit à son conjoint seul, soit à

166 SUCOESSIONS,

l’un et à l'autre, dépend de l'intérêt qu'y a l'héritier successible et du profit qu'il en retire, d’après les règles exposées au titre des conventions matrimoniales, quant à l'effet des dons et legs faits aux conjoints pendant le mariage.

Pothier, Sue., e, 4, art, 2, 4 4, 0° à 13° alin, ; art, 3, 4 2, 24° alin.— Morlin, Rép, ? por à eue, 4 6, n° 4.— 7 Pand, Franç,, 248 ot suiv.—2 Malloville, 278,— (! Li] L

71. Le rapport ne se fait qu'à lo succession du donateur ou testatour.

Lebrun, part. 2, p. 130.— Pothier, Sue, c, 4, art, 2, 4 4, alin, GA 133 Zntr, tit, 17, Orl,, n° 84.— 2 Mañoville, 279,— 7 Pand, Franç,, 254.—0C, N, 850,

719. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établis. sement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes,

Cod, L. 20, De collationibus.— Bartol, Ad leg. 1, & 15, De collat,, n° 4 à 6.— Lovsoau, Offices, e. 6, n°° 25, 26, 56 ot 58.— Lacombe, v° Rapport, soc, 3, n° 10,— Poihier, Sue, p. 180.— Lamoignon, tit. 44, art. 13, 14, 15, 16 et 17.—2 Mallovill 279.— 7 Pand, Franç., 256 ot suiv.— 4 Conf. du Code, 88.— Chaudon, Obgerr, Col. lations, 213.— ©, N,,

720. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les pré. sents d'usage, ne sont pas sujets à rapport.

Û 11,44 15 ot 16, De collat.—T. 20, € 6, L. 50, Familiæ ercise.— Lacombe, v° Rapport, soc, 3.— Pothier, Suc., c. 4, pp. 180 ot suiv.— Lamoignon, tit, 44, art, 17,

721. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de

conventions faites avec le défunt, si elles ne présentent aucun avan. tage indirect, lorsqu'elles sont faites.

LL. 36, L, 38, De cont. empt.— Cod. L. 8, L, 9, De cont, empt.— Pothier, Sue., 180

et suiv.— Chopin, sur Anjou, liv. 3, €, 1, tit, 4, n° 6.—2 Malleviile, 281 et suiv.— 7 Pand. Franç, 270 et 275.— C, N,, 853,

722. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la succession.

#1. 5, De dotis collat.— Cod. L. 20, De collat.— Paris, 309.— Pothier, Suc., c, 4, art. 2, 4 3.— Pocquet, Règle 15, p. 227.— Lamoignon, tit, 44, art. 29.— Merlin, v Rapport, 4 4, art. 2, n° 18.—C. N., 856.

728. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

# L. 1, De collat.— Pothier, Sue., c. 4, art, 2,4 6; Intr, tit. 17, Orl., n° 88.— Por. quet, Règle 9, p. 225.— 7 Pand. Franç., sur art. 857, p. 301.— C. N., 857.

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