‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 289 sur 779 · Les p · texte numérisé non relu

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Jurisp.— L'autorisation donnée par le protonotaire de vendre la part des mineurs dans une propriété, avec l’ordre à tous les copropriétaires d’accéder à telle vente, et l’adjudication faite de tel immeuble conformément à cette autorisation, équivaut à la licitation et partage, et doit avoir tous les effets d’un partage vis-à-vis des créanciers de chaque cohéritier qui a pu hypothéquer quelque partie d' dit immeuble. L’accession de tous les CARCANESIIRSS à telle vente, conformément à l’ordre du protonotaire, fait présumer chez ceux-ci l’intention de faire cesser l’indivision et de procéder au partage.— Monette ot É Molleur, VI R. L., 561,

748. Les copartageants demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage.

La garantie n’a pas lieu si l'espèce d’éviction soufferte se trouve exceptée par quelque disposition de l’acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le copartageant souffre l’éviction.

2 20, L. 25, L. 33, Familiæ ercisc.— Cod., L, 14, cod. tit. ; L. 77, De eviction.— Loyseau, Garanties des rentes, ec, 3. 1° 3.— Pothier, Vente, n° 633; Société, n° 178 ; Com., n° 716, 717, 718, 723 et 724 ; Intr, tit. 17, Orl., n°: 98 ot 99; Sue, c. 4, art. 5, 13.— 2 Malloville, 300-1-2.— C. N., 584.

749. Chacun des sont est personnellement obligé, en proportion de sa part, d’indemniser son copartagennt de la perte que lui a causée l’éviction.

Si l’un des copartageants se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie au marc la livre entre tous les copartageants solvables, d’après leurs parts respectives.

Cod., L. 1, L. 2, Si unus ex pluribus.— Pothier, Cox, n° 170, alin. 1; Vente, n° 635; Zntr. tit. 17, Orl., n°° 98 et 100; Suc., c. 4, art. 5, 4 3, alin. 22, 23 et 29.— 2 Malleville, 302.—- C, N., 885.

750. Il n’y a pas lieu à garantie pour l’insolvabilité du débiteur d'une créance échue à l’un des copartageants, si cette insolvabilité n'est survenue que depuis le partage.

Cependant l’action en garantie subsiste pour le cas d’une rente dont le débiteur est devenu insolvable en quelque temps que ce soit depuis le partage, si la perte ne vient pas de la faute de celui à qui la rente était échue.

L'insolvabilité des débiteurs existante avant le partage donnelieu À la garantie de la même manière que l’éviction.

#'L. 74, De eviction. ; L, 4, De hæreditate vel actione venditâ.— Lebrun, Sue. liv. 4, ci, n° 66.— Pothior, Com., n° 723, alin, 3,5 ot 12; Vente, n° 634; Sue., c. 4, art.

5,4 3, alin. 25, 28 ot 29.— Lacombe, v° Partage, sec. 4, n° 2.— 7 Pand. France, 34.— 2 Malleville, 303.— C, N., 886.

SECTION V

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