DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS
746. Chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immidiatement à toutes les choses comprises dans son lot, ou à lui échues sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.
Î 1. 20, L. 44, Fumiliæ ercisc.— Cod., L. 1, Communia utriusque.— Pothior, Out. n°445; Com., n°° 140, 711 et 713; Vente, n° 631; Société, n° 179; Sue., c. 4, art. 5, & 1.— 2 Malleville, 330.— C. N., 883.
747. Tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indi vision entre cohéritiers et légataires est réputé partage, encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre matière,
Cod., L. 20, De transaction.— Ord, d'avril 1560.— 2 Arrêts de Boniface, liv. 3, tit. 13, ©. 3.— Papon, liv, 35, tit, 7, art. 7.— Pothier, Société, n° 174; Sue, €. 5, art. 6, p. 216.— De Lhommoau, liv. 3, maxime 3.— Merlin, Rép., v° Transaction, ? 5, n°13.—C, N., 888,
or 08 mineurs dans telle vente, et
sation, équiva partage vis-àquelque partie vente, conforn tention de fai Molleur, VIR