‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 293 sur 779 · DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS

761. Toutes personnes capables de disposer librement de leurs biens peuvent le faire par donation entrevifs, sauf les exceptions

établies par la loi.

Paris, 272.— Pothier, Don., p. 438.—1 Ricard, part. I, n°126.— Guyot, Don, 169.— 7 N. Den. 23.— Troplong, Don., n° 509.—5 Toullier, n° 52.—C,. N.,902.

762. Les donations conçues entrevifs sont nulles comme réputées À cause de mort, lorsqu'elles sont fa..es pendant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, si aucunes circonstances n’aident à les valider.

Si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant un temps considérable, le vice disparaît.

Paris, 277.—1 Ricard, part. 1, n°* 87 et suiv.—2 Bourjon, Don. tit, 4, c. 2, n° 1,2 ot 3.— Pothier, Don., p. 439.— 7 N. Den., 25 et suiv.

Jurisp.— Une donation entrevifs, faite avec toutes les formalités d’un tel acte, quelques jours avant la mort du donateur, lorsque la cause déterminante de la mort ne s’est déclarée que depuis la donation, est valide, ne peut pas être considérée comme une donation à eause de mortet doit être maintenue.— Raiche vs Alie, I R. L,, 77.

7683. Le mineur ne peut donner entrevifs, même avec l’assistance de son tuteur, si ce n’est par son contrat de mariage, tel que pourvu au titre Des Obligations.

Le mineur émancipé peut cependant donner des choses mobilières suivant son état et sa fortune et sans affecter notablement ses capitaux.

Le tuteur, le curateur, et autres qui administrent pour autrui, ne peuvent donner les biens qui leur sont confiés, excepté des choses modiques, dan: l'intérêt de leur charge.

La nécessité pour la femme d’être autorisée de son mari s’applique aux donations entrevifs, tant pour donner que pour accepter.

Les corporations publiques, même celles qui ont pouvoir d’aliéner, outre les dispositions spéciales et les formalités qui peuvent les concerner, ne peuvent donner gratuitement qu'avec l’assen‘iment de l'autorité dont elles dépendent et du corps principal des intéressés : ceux qui administrent pour les corporations en général peuvent cependant donner seuls dans les limites ci-dessus réglées quant aux tuteurs et curateurs.

Les corporations privées peuvent donner entrevifs comme les particuliers, avec l’assentiment du corps principal des intéressés.

Paris, 272.— Pothier, Personnes, 615; Don., 438 et 439.-- Guyot, Don., 169 ct 170.— Bourjon, Don., tit. 1, c. 5, n° 8.— 7 N. Den. 23.— Troplong, Don., n°° 586 ot suiv., 593,— C. N., 903, 904 ot 1095.

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