‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 294 sur 779 · La cap au temps de la · texte numérisé non relu

La cap au temps de la

à leurs ptions

t, Don.

> répualadie ucunces

1 paisi- , © 2,n°

d’un tel minante pas Ôtre - Raicho

l’assistel que

bilières 28 Cupi-

trui, ne s choses

s’applipter.

aliéner, ent les nent de ressés :

Jeuvent ant aux

me les ssés.

ur. 169 et n° 586 ot

764. [Les prohibitions et restrictions des donations et avantages par un futur conjoint dans le cas de secondes noces n'ont plus lieu.]

7655. Toutes personnes capables de succéc'er et d'acquérir peuvent recevoir par donation entrevifs, à moins «le quelque exception (tablie par la loi, et sauf la nécessité de l'acceptation légalement faite par le donataire ou par une personne hubile à accepter pour lui.

Pothier, Don., 438, 445 et 456.— Guyot, Don. 169.— 7 N. Den. 33.— Troplong, Don., v° 609.— ê N., 902.

766. Les corporations peuvent acquérir par donations entrevifs comme par autres contrats, dans la limite des biens qu’elles peuvent posséder.

Code civil B,. C., art. 352.— C, N., 910.

767. Les mineurs devenus majeurs, et autres qui ont été sous puissance d'autrui, ne peuvent donner entrevifs à leurs anciens tuteurs ou curateurs pendant que leur administration se continue de fait et jusqu’à ce qu'ils aient rendu compte; [ils peuvent cependant donner à leurs propres ascendants qui ont exercé ces charges].

Paris, 276.— Pothier, Don., 450.— 1 Ricard, part. 1, n° 457 à 465.— Guyot, Incapacité, 108.— 7 N. Don., 34.—C. N., 907.

765. Les donations entrevifs faites par le donateur à celui ou à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux où adultérins, sont limitées à des aliments.

[Cette prohibition ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage intervenu entre les concubinaires.

Les autres enfants illégitimes peuvent recevoir des donations entrevifs comme toutes autres personnes.]

Jurisp.— 1. An adulterine bastard to whom a gift was made by substitution before the passing of the canadian act removing his inability to receive, will be, as substitute, entitled to receive the substitution opened in his favor after the passing of the said act.— King & Tunstall, VI R. L,, 358.

2, The conjoint operation of the Imperial Act (14 Geo. IIT, ec. 83) and of the Canadian Act (41 Geo. III, c. 4), is to abrogate the old law which prohibited gifts by will to adulterino bastards.— King and Tunstall, XX L, C. J., 49.

769. [Les donations entrevifs faites par un donateur au prêtre ou ministre du culte qui exerce auprès de lui la direction spirituelle, aux médecins ou autres qui le soignent en vue de guérison, ou &ux avocats et procureurs qui ont pour lui des procès. r& peuvent être mises de côté par la seule présomption de la loi, comme entachées de suggestion et de défaut de consentement. Les présomptions, dans ces cas, s’établissent par les faits comme dans tous autres.]

770. La prohibition aux époux de s’avantager durant le mariage

par actes entrevifs, est exposée au titre des conventions matrimoniales.

771. La capacit° de donner et de recevoir entrevifs se considère

au temps de la donation. Elle doit exister à chaque époque chez

176 DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES, le donateur et chez le donataire lorsque le don et son acceptation

ont lieu par des actes différents.

I1 suffit que le donataire soit conçu lors de la donation, ou lors.

qu’elle prend effet en sa faveur, s’il est ensuite né viable. 1 Ricard, part. 1, n° 790 et 791.— Pothier, Don., 455-6.— C, N., 906.

772. La faveur des contrats de mariage rend valides les donations qui y sont faites aux enfants à naître du mariage projeté.

[1 n'est pas nécessaire que les appelés en substitution existent lors de la donation qui l’établit.

1 Ricard, part. 1, n° 869 ot 870.—2 Bourjon, 113.— Pothier, Don., 455.—7 Nouv. Deniz., 34 et 53.

773. La donation entrevifs de la chose d'autrui est nulle ; elle est cependant valide si le donateur en devient ensuite propriétaire,

Guyot, Don., 173.— 1 T'6v.-Dossaules, Dict. du Dig., 192.— Pothier, Don., 486,

774. La disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interpostes.

Sont réputés interposés les ascendants, les descendants, l'héritier présomptif à l’époque de la donation et l'époux (le la personne incapable, si aucuns rapports de parenté ou de s rvices ou autres circonstances ne tendent à faire disparaître la présomption.

La nullité a lieu même lorsque la personne interposée a survécu à l’incapable.

1 Ricard, part. 1, n° 708 et suiv.— 2 Bourjon, 82 et suiv., 93.— Guyot, Avantage, 715.— 2 Nouv. Deniz., 545 et suiv.; 7 do, 34.— 1 Thév.-Des., Dict. du Dig., 200.-- C. N., 1099 et 1100.

775. [Les enfants ne peuvent réclamer aucune portion légitimaire à cause des donations entrevifs faites par le défunt.]

Jurisp.— Suivant l'esprit de la législation de 1774 et 1801 sur la liberté illimitée de tester, la demande en légitime n'existe plus en Bas-Canada.— Quintin vs Girard, II L. C. J., 141.

SECTION II

Page 1