DE LA FORME DES DONATIONS ET DP LEUR ACCEPTATION
776. Les actes portant donation entrevifs doivent être notariés et porter minute, à peine de nullité. [’acceptation doit avoir lien en la même forme.
Cependant la donation de choses mobilières, accompagnée de délivrance, peut être faite et acceptée par acte sous seing privé, ou par convention verbale.
Sont exemptées de la forme notarite les donations validement faites hors du Bas-Canada, ou dans ses limites dans certaines localités pour lesquelles l'exception existe par statut.
Ord. de 1539, art. 133.— Décl. février 1549.— Sallé, Ordon., p. 45.—3 Ferrière, sur Paris, p. 1089.— Ord. de 1731, art. 1 et 2.— Pothier, Don., sec. 2, art. 4.—? Bourjon, 107 et 123.— Guyot, Don., 178.—7 N. Den., 55.—C. N., 931.
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