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L'exception à laquelle réfère cet article est contenue dans le ch, 38 des S. R, B. C., et a rapport aux donations faites dans le district de Gaspé le 9 mars 1824 et le 1°" mai 1840, Ces donations faites devant un juge de paix, ministre, curé, missionnaire, ou devant le protonotaire de la cour provinciale, et deux témoins qui signent, sont déclarées valides et authentiques par la s. 10,
Jurisp.—1. Un acte de donation doit être maintenu, bien que, lors de sa passation, le notaire instrumentant, à cause de l’affaiblissement de sa vue, ne pouvait plus écrire, si ce n'est pour signer son nom.— Raiche vs Alie, I R, L., 77.
>, À doration of moveables without tradition is a nullity. (ia voir l’art. 795, qui établit une disposition différente.)— Gauvin vs Caron, II R, de L,, 276.
3, À written : ‘ill, duly executed before three witnesses, may he altered, in its bequests, L y cheques signed by the testator during his last iliness, and left, “as parting gifts,” for the parties indicated in them, in the hands of his private scretary. Probate of a written memorandum of such bequests made by the testator’s private secretary, at his request, as his “last bequests,” will suffice to entitle the legatees to recover, without obtaining probate of the chaques themselves.— Colville and Flanagan, VIII L, C, J., 225,
4, La preuve testimoniale des dons mannels accompagnés de livraison, est
admissible.— Mahoney vs MeCready, IR, C., 237. 5. La preuve du don manuel d’une somme excédant #50 peut se faire par témoins. La possession antérieure de la propriété qui est le sujet du don manuel, éanivaut à la livraison lors du don, quoique la possession antérieure soit à un autre titre. Les cours ne doivent reconnaitre le don manuel que sur une preuve évidente et conclusive du don.— Richer vs Voyer, V R, L,, 591,
6. La donation de meubles, par des parents à leur enfant, suivie de tradition et de possession, est parfaite sans qu'il soit nécessaire d’un acte écrit pour le constater. Mahoney et McCready, XV L. C. R., 274,
77%, Il est de l'essence de la donation faite pour avoir effet entrevifs, que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propriété à la chose donnée.
[Le consentement des parties suffit comme dans la vente sans qu'il soit besoin de tradition.]
Le donateur peut se réserver l’usufruit ou la possession précaire, et aussi céder l'usufruit à l’un et la nue propriété à l’autre, pourvu qu'il se dessaisisse de son droit à la propriété.
La chose donnée peut être réelamée, comme dans le contrat de vente, contre le donateur qui la retient, et le donataire peut deiñander que s'il ne l’obtient pas la donation soit résolue, sans préjudice aux dommages-intérêts dans les cas où ils sont exigibles.
[Si sans réserve d’usufruit ou de précaire le donateur reste en possession sans réclamation jusqu'à son décès, la revendication peut avoir lieu contre l'héritier, pourvu que l'acte ait été enregistré du vivant du donateur.]
La donation d’une rente créée par l'acte de donation, ou d’une somme d'argent où autre chose non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit le donateur en ce sens qu’il devient débiteur du donataire.
Paris, 273 et 274.
775. L'on ne peut donner que les biens présents par actes entrevifs. Toute donation des biens à venir par les mêmes actes est nulle comme faite À cause de mort. Celle faite à la fois des biens présents et de ceux à venir est nulle quant à ces derniers, mais la disposition cumulative ne rend pas nulle la donation des biens présents.
La prohibition contenue au présent article ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage.
1 Licard, part, 1, n° 1024, avoc rostriction.— Pothior, Don., 467-8-9,— Or, des don., art, 3 ot 4 (15 contrà).—Sallé, sur id, pp. 35-6.—7 N, Deon,, 39 ot 50.—
Contrà, 2.— Bourjon, 119.—C, N., 943,
Jurisp.— Un tostamont qui ratifie une donation n'est censé la ratifier quo our les dispositions qui sont légales dans une donation entrevifs, et ainsi uno donation contenant don de biens présents qui est ratifiéo par un testament sub. séquent no l’est que quant aux biens présonts.— Morency vs Moroney, VIIT I,
779. Le donateur peut stipuler le droit de retour des choses données, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
La condition résolutoire peut dans tous les cas être stipulée soit au profit du donateur lui-même, soit au profit des tiers.
L'exercice du droit de retour ou autre droit résolutoire a lieu en matière de donation de la même manière et avec les mêmes eftets que l'exercice du droit de réméré dans le cas de vente.
Cod., L. 2, De don. quæ sub modo.— Paris, 275.— Pothier, Obl,, n° 72 ot 73.— Ord, des Don., art. 15.— Code civil B, C,, art. 1029.— Merlin Quest., pp. 368 ct 378.— Troplong, Don., n°1263 et suiv.— Contrà, Archambault vs Archambault, CS, Montréal. C. N., 949, 951 ot 952.
Jurisp.— A, par donation entrevifs, donno ses biens à son fils B, à titre de constitut et précaire sa vie durant, et en propriété aux enfants de son fils après la mort de ce dernier ; avec la condition qu'à défaut des dits enfants, les biens appartiendraient aux autres héritiors du donateur, qui en jouiraient de la manière que stipulerait le donateur dans son testament. Le donateur avait fait son testament avant la donation. Par co testament il donnait tous ses biens en usufruit à sen fils B, et en propriété aux enfants de B, et autorisait B à partager à sa volonté par son testament les dits biens parmi les petits-enfants du tostateur, B survécut à À et mourut sans enfants, laissant un testament par lequel il légua les‘biens en question aux intimés, deux des petits-enfants do A, Jugé: 1° La donation n'avait pas créé uno substitution, dans le cas de défaut de progéniture de B, en faveur des autres héritiers du donateur; 2° le retour conditionnel des biens établi par la donation était légal; 3° B avait le droit de léguor les biens comme il avait fait.— Herso et Dufaux, XVII L, C. J, (47.
(Conseil Privé.)
2780. L'on peut donner tous les biens et la donation est alors ui iverselle ; ou l’universalité des biens meubles ou des immeubles, des biens de la communauté matrimoniale, ou autre universalité, ou une quote-part de ces sortes de biens, et la donation dans ces cas est à titre universel; ou bien la donation est limitée à des choses désignées particulièrement et elle est alors à titre particulier.
I Ricard, part. 1, n° 1656.— 2 Bourjon, 102.— Guyot, Don., 170.— Pothior, Don. 456.— 7 N. Den., 36.
7S1. La démission ou le partage actuel des biens présents sont
considérés comme donations entrevifs et sujets aux règles qui les concernent.
Les mêmes dispositions ne peuvent être faites à cause de mort par actes entrevifs, qu'au moyen d’une donation contenue en un contrat de mariage, dont il est traité en la section sixième du prisent chapitre.
Conséquence des articles 754 et 757.—7 N, Den. p. 81.— C. N., 1075,
22. La donation entrevifs peut être stipulée suspendue, révoable, ou réductible, sous des conditions qui ne dépendent pas uniquement de la volonté du donateu..
Si le dor à sa volor somme d' surplus, m d'apparten mariage.
Paris, 273 part, 1, n° 98 —7 N, Don,
Jurisp.vifs de père i dit terrain à sera tonu et dits donateui de la passatit pollents à vo:
do la donatio — Choval vs
2. Le père toutes leurs autres condit le donatairo aliéner la ter:
des dits dona tion, et dès lo la ronte et.
tion) devrait deur, les dot no fussent col convenue en ( obtenir semb VIR, L,, 32,
ré EF T volonté du
Cette dis] trat de mar
Paris, 273 e