‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 298 sur 779 · l'acte de do données ; c’ quantité dés · texte numérisé non relu

l'acte de do données ; c’ quantité dés

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Si le donateur s'est réservé ln liberté de disposer ou de so ressaisir à sa volonté de quelque effet compris dans la donation ou d’une somme d'argent sur Les biens donnés, la donation vaut pour le surplus, mais elle est nulle quant à la partie retenue, qui continue d'appartenir au donateur, excepté dans les donations par contrat de mariage.

Paris, 273 ot 274.— Ord, des Don. art. 16.— Pothior, Don., 463-4,— 1 Ricard, part, 1, n°984 ot suiv., 1032, 1033, 1038, 1039, 1044 ot suiv.— 1 Dict, du Dig., 199, —7 N. Don. 49, 81 et suiv.—C, N., 944, 946 ot 947,

Jurisp.— 1, La prostation suivante portéo dans un acto do donation entrovifs de père à fils, “ que si lo donataire vonait à vendre, échangor où donner lo dit terrain à des étrangers où à fairo quolqu'autre acto équipollent à vonto, il sora tonu et obligé tel qu'il le promet en ces présentes, do baillor et payer aux dits donatours seulement ln sommo de doux millo livres ancion cours, lo jour de la passation soit des actes do vonto, échange, donation ot autres actes fquipollents à vonte,” n’est pas comminatoire, mais elle ost réputéo êtro une chargo de la donation, exigible sitôt que la terre a été vendue au défendeur, un étranger, — Choval vs Morin, VI LC, d,, 299,

?. Le père ot la mère du défendeur lui donnèrent par contrat de mariago toutes leurs propriétés, à condition qu’il les supporterait leur vie durant ot autres conditions ordinaires à telles donations et aussi sujet à la condition que lo donatairo (lo défendeur) no pourrait vendre, hypothéquor, où autrement aliéner la terre donnée (par le dit acte) sans le consentement exprès ot par écrit des dits donateurs, et que dans le cas de contravention à cette dernière convontion, et dès lo moment quo la dite torro passerait entro des mains étrangères, la rente et pension viagère ci-dessus mentionnée (au dit contrat de donation) devrait doubler, Le demandeur ayant obtenu jugement contre le défendeur, les donateurs S'opposèrent à la vente des propriétés à moins qu'ils no fussent colloqués pour une somme double du montant do la route viagère convenue en conformité avec la clause ci-dessus, Jugé : Lo donateur ne pouvait qpenee somblable conclusion et l'opposition fut ronvoyéo.— Giguèro vs Giguèro, VIR. L, 32. -

298. Toute donation entrevifs stipulée révocable suivant laseule volonté du donateur est nulle.

Cette disposition ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage.

Paris, 273 ot 274.— 1 Ricard, part, 1, n° 970,

2#4. La donation entrevifs de biens présents est nulle si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou que celles à venir dont la nature est exprimée et le montant défini dans l’acte ou dans l'état qui y est annexé.

Cet article ne s'applique pas aux donations par contrat de

1 Ricard, part. 1, n°°1027 et 1029.— 7 N. Den., 49.— Ord. des Don., art. 16.— Pothier, Don., 463-4,— C0, N., 945 et 947.

#55. Les nullités et prohibitions contenues aux trois articles qui précèdent et en l’article 778, ont leur effet nonobstant toutes stipulations et renonciations par lesquelles on a prétendu y déroger.

1 Ricard, part, 1, n° 1000.— 7 N. Don., 44,

286. [TI n'est pas nécessaire, à moins d’une loi spéciale, que l'acte de donation soit accompagné d’un état des choses mobilières données; c’est au donataire à faire preuve légale de l’espèce et quantité désignée.]

Guyot, Don., 174,

180 DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES, 2797. La donation entrevifs n'engage le donateur et ne produit d'effet qu'à compter de l'acceptation. Si le donateur n'a pas été présent À cette sos piauon, elle n’a d'effet que du jour où il l'a reconnue, ou de celui où elle lui a été signifiée,

Ricard, Don., part, 1, n°°834-5-6,— Guyot, Don. 171.— 1 N, Den., 87,

Jurisp.—1. Une donation peut être légalement et dûment révoquée et annulée avant son acceptation.— Lalonde et Martin, VI L, C, R,, 51, 2, A stipulation for the benefit of a third party made in a deed of donation

may be revoked by the donor, even without the consent of the donee, if he has no interest in its fulfilment ; so long as the person intended to be benefited has not expressed his intention of accepting it.— Grenier vs Leroux, I L, N,, 291,

7#4#. [Il n'est pas nécessaire que l'acceptation d'une donation soit en termes exprès. Elle peut s'inférer de Pacte ou des circonstances, La présence du donataire à l’acte et sa signature sont au nombre de celles qui peuvent la faire inférer.]

L'accejiation se présume en un contrat de mariage tant à l'égard des éyoux que des enfants à naître. Dans la donation de biens meubles: elle se présume aussi de la délivrance.

Jurisp.—1. Un acte de rétrocession d’une donation faite à un mineur et acceptée pour lui par un étranger, est une ratification suffisante de la donation, et les obligations contenues dans la dite rétrocession en faveur du donataire doivent être remplies.— Judd et Esty, VI L. CR, 12,

2, The parties to a marriage contract followed by marriage and the registration of said contract, whereby a sum is payable by the wife to a third party, cannot annul the clause by which said sum is tante to the third party without the

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consent of the latter.— Charlebois vs Cahill, XX L. C, J., 27.

3. Le donataire chargé du paiement de sommes d'argent à des créanciers du donateur qui, après la résiliation de l'acte de donation, demeurent en posses. sion des immeubles à lui donnés, ne peut se prévaloir de cette résiliation intervenue entre lui et les donateurs, faute d'avoir été suivie d'effet.— Poirier vs Lacroix, VI L, C, J,, 302.

789. La donation entrevifs peut être acceptée par le donataire lui-même, autorisé et assisté, S'il y a lieu, comme pour les autres contrats; par le mineur, l'interdit pour prodigalité, et par celui auquel il a été nommé un conseil judiciaire, eux-mêmes, sauf le cas de restitution ; et par les tuteurs, curateurs et ascendants pour les mineurs, ainsi qu'il est porté au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’'Emancipation. Le curateur à l’interdit peut également accepter pour lui.

Ceux qui composent ou administrent les corporations peuvent aussi accepter pour elles.

Ricard, Don., part. 1, n° S44-5.— 2 Bourjon, 120-1.— Guyot, Don. 171.—1 N, Den., 89 et 90.

790. Dans les donations entrevifs aux enfants nés et à naître, dans les cas où elles peuvent être faites, l'acceptation par ceux qui sont nés, ou pour eux par une personne capable d'accepter, vaut pour ceux qui ne sont pas nés, s'ils s’en prévalent.

1 Ricard, part, 1, n° 870,

791. L’acceptation peut être faite postérieurement à l’acte de donation ; elle doit l’être cependant du vivant du donateur et pendant qu'il conserve la capacité de donner.

Pothier, Don., 460.— Troplong, Don. n° 1102.— Ricard, Don., part. 1, n° 792.

Jurisp.

actif Roy

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