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11 peut être poursuivi pour ce qui tombe dans les devoirs de sa charge, sauf son droit de mettre en-cause l'héritier ou le légataire.
Ricard, part. 2, n° 79, 80, 81, 86, 87, 88 et 94.— Pothier, oc. cit.— 2 Bourjon, 376.— 8 N. Den. 228.— C. N., 1031.
Voir les dispositions de l’acte Q, 33 Vict., c, 19, ss, 1, 2 et 3, sous l’art. 294,
Jurisp.— 1. If a testator directs his executor to pay his debts, an action may be maintained against him by a creditor of the estate.— Bernier vs Bossé, I R. de L., 349,
2, An action can be maintained by the creditor of a testator deceased against his oxecutor for a debt, if by his Will, the executor is charged with the payment of the debts of the testator.— Iffland vs Wilson, I R, de L,, 350.
3, The executors of a testator have no quality to make a reprise d'instance, if such instance relates to real property.— Hamilton vs Plenderleath, II R. de L., 1,
4, An executor, if he sells an estate of the testator, may warrant the title in his own name.— Baley vs Measam, IT R. “ee L., 337.
5. Une action pour une dette mobilière ne peut être portée contre un exécuteur testamentaire seul, mais les héritiers ou autres représentants du testateur doivent être mis en cause, quoique lexécuteur soit, par le testament, chargé de payer les dettes, et quoique l’action soit commencée dans l’an du décès du testateur.— La défense de l’exécuteur, “ qu’il n’a aucune partie de la succession du testateur entre ses mains,” sera maintenue, quoique l’action soit portée dans les trois mois en suivant le décès du testateur.— Caspar vs Hunter, XIV LC. R., 198.
6. Un créancier qui obtient jugement contre un légataire universel, exécuteur testamentaire conjoint, ne peut plus tard poursuivre l’autre exécutenr testamentaire pour la même dette, lors même qu’il n'aurait pas été payé par le légataire universel, s’il n’allègue pas l’insolvabilité de ce dernier.— Hossack vs Young, XV 1, C. R., 500, |
7. Une action contre des exécuteurs et légataires universels pour contraindre l'exécution d’une disposition testamentaire faite dans les termes suivants: “ Mon désir est aussi que l’hypothèque subsistant contre la propriété de Mr: “Hanley (la demanderesse) soit payée sur les argents maintenant en banque à “ mon avoir,” sera maintenue; et un jugement sera prononcé, condamnant les défendeurs à payer le montant de telle hypothèque à la demanderesse, qui avait été elle-même obligée de la payer au créancier.— Jones vs Penn, XV L.C. R., 92.
8. L’exécuteur testamentaire peut être poursuivi seul pour le recouvrement des dettes mobilières dues par le ‘’stateur.— Le devoir de l’exécuteur testamentaire ainsi poursuivi, est de dénoncer la demande à l'héritier, sil y a doute, afin qu'il l’admette ou la conteste.—- De Léry vs Campbell, XVI L, C. R,, 54,
9, The executors only, and not the usufructuary under the will, can take Cr à to support the rights of the estate.— Johnson vs Aylmer, I L, CL J., 67,
10, Des exécuteurs testamentaires autorisés à agir au delà de l’an et jour et jusqu’à ce que les dispositions du testament soient exécutées, ne peuvent demander à ce que les légataires, soit usufruitiers ou en propriété, soient mis en cause avec eux,— Gray et Dubue, IT Q. L. R., 234.
il. Des exécuteurs testamentaires nommés dans la province d’Ontario et autorisés à vendre les propriétés immobilières situées dans cette province, peuvent-ils vendre des immeubles situés dans la province de Québec? La Cour d'Appel & répondu affirmativement sur une question soumise par la Cour du Bane de la Reine d’Ontario sous l'acte impérial 22-23 Vict., ch. 63.— Stuart et Baldwin, M., 22 septembre 1876.
12. Des exécuteurs testamentaires peuvent-ils intenter une action qui aurait dû être portée au nom des héritiers? La jurisprudence est constante pour permettre à des exécuteurs administrateurs, de porter toutes les actions qui compètent à la succession.— Lapointe et Gibb, Q., 2 juin 1876.
13, Quoique le testateur ait nommé des exécuteur: administrateurs, cependant les légataires universels sont tenus des dettes ot peuvent être poursuivis pour les payer.— Beaudry vs Rolland, XXIT EL, C. J., 72.
920. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point par l’effet de la loi à ses héritiers ou autres successeurs, qui sont
cependant tenus de rendre compte de sa gestion, ainsi que de ce qu'ils peuvent eux-mêmes avoir géré de fait.
Pothier, Test, 367-8.—8 Nouv. Den, p. 220, n° 10.— 2 Bourjon, 374.— Code civil B. C,, art. 1043 et suivants.
921. Le testateur peut modifier, restreindre, ou étendre les pou. voirs, les obligations et la saisine de l’exécuteur testamentaire, et ]a durée de sa charge. Il peui constituer l’exécuteur testamentaire administrateur des biens en tout ou en partie, et même lui donner pouvoir de les aliéner, avec ou sans l'intervention de l'héritier on du légataire, en la manière et pour les fins par lui établies.
Pothier, Test, 365, paraît contraire à l'extension des pouvoirs en grande partie, mais l'introduction de la liberté absolue de tester, et so: interprétation pratique paruis. sent avoir aboli le doute.— Voyez d’ailleurs Nouv. Den., pp. 215 et suiv., où Le cas est très-applicable.— 4 Furgole, 147.— Guyot, Rép., v° Eréc. test., 161.— Voyez «ussi les nouveaux auteurs en général, et en particulier Delvincourt, vol. 2, p. 373, note,
922. Un testateur ne peut nommer de tuteurs aux mineurs, ni de curateurs à ceux qui sont dans le cas d’en être pourvus, ou à une substitution.
Si le testateur a prétendu nommer à ces charges, les pouvoirs spécifiques donnés aux personnes ainsi appelées et qu’il eût pu leur conférer sans cette désignation, peuvent cependant être exercés par elles comme exécuteurs et administrateurs testamentaires.
Le testateur peut obliger l’héritier ou le légataire à prendre l'avis ou à obtenir l’assentiment des exécuteurs testamentaires ou d’autres personnes dans certains cas.
L'article ci-dessus est en conciliation du droit coutumier, où toutes les tutelles sont datives, avec l'extension de lu liberté de tester.)
923. Le testateur peut pourvoir au remplacement des exécuteurs et administrateurs testamentaires par d’autres, même successive. ment, et pour tout le temps que durera l'exécution du testament, soit en les nommant ou désignant lui-même directement, soit en leur donnant pouvoir de se remplacer, ou en indiquant autrement un mode à suivre non contraire à la loi.
Autorités à l’art. 921.
924. [Si le testateur a voulu que la nomination ou le remplace ment fussent faits par les tribunaux ou les juges, les pouvoirs à ces fins peuvent être exercés judiciairement en appelant les héritiers et légatairas intéressés.
Lorsque des exécuteurs et administrateurs testamentaires ont ét{ nommés par le testament, et que par leur refus d’accepter, ou la cessation de leurs pouvoirs sans remplacement, ou par des circonstances impréues, il ne s’en trouve aucun, sans qu’il soit possible de pour voir au remplacement d’après les termes du testament, Les juges et les tribunaux peuvent également exercer les pouvoirs requis à cet effet, j;aurvu qu’il apparaisse de l'intention du testateur de faire continuer l’exécution et l’administration indépendamment du légataire ou de l’héritier.]
Jurisp.— Les dispositions de l’article 924 du Code civil, au sujet de la nomi. nation d’un administrateur testamentaire pour remplacer ceux qui ont cesst d'exercer leurs pouvoirs, ne s'appliquent pas aux cas qui peuvent se présenter sous les dispositions d’un testament fait antérieurement à la promulgation di Code civil.— Chalut vs Persilier, XVII L, C. J., 44,
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