‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 319 sur 779 · IST · texte numérisé non relu

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Mas. L'exécuteur testamemtaire est saisi comme dépositaire légal, pour les fins de l’exéeution du testament. des biens meubles de la succession, et peut en revendiquer la possession même contre l’hérilier ou Le légataire.

Cette saisine dure pendant l’amet jour à compter du décès du testeur, où du temps où l’exécuteur a cessé d'être empêché de se nettre en possession.

Lorsque ses fonctions ont cessé, l’exécuteur testamentaire doit rendre compte à l’héritier ou au légataire qui recueillent la succes. sion, et leur payer ce qui lui reste entre les mains.

Ricard, Don., part. 2, n° 71, 72, 74 et 76.— Pothier, Test., 360 à 366.— 2 Bourjon, 374-7-78,— N. Den., 211-3-4 et 230.— C. N., 1026 et 1031.

Jurisp.— 1. An executor after the expiration of his executorship and account rendered, cannot be sued en délivrance de legs. — Gotron vs Corrivaux, I R. de L.,, 379.

2, An action directed against an executor, to recover moeys received by him on account of the estate, must be in the form of an action to account, even though the plaintiff claims but one sum as due to the estate.— McPhee vs Woodbridge, I L. C. L. J., 86, : ce

3. Sur requête pour aliments durant une instance en reddition de compte contre un exécuteur testamentaire, la cour peut accorder tels aliments, one tant la déclaration de l’exécuteur qu’il n’a aucun fonds entre ses mains.— Hart vs Molson, IV L, C. R., 127.

4, Dans une action par un curateur à la succession vacante d’un testateur, contre les représentants de l’un de trois 6xécuteurs conjoints pour le montant de certains intérêts reçus par tel exécuteur: Jugé:—Que l’action devait être renvoyée par la raison que si les ronrésentants légaux du testateur avaient aucune réclamation, icelle devait être exercée contre les tiers exécuteurs ou leurs représentants en raison de leur administration de la succession générale. ment, et non pour un montant donné.— MePhee et Woodbridge, XVI L,. C.R,

5. Un héritier institue une action contre des exécuteurs testamentaires pour reddition de compte. Ceux-ci plaident que toute l’hérédité mobilière et immobilière a été léguée à I. en usufruit, que l'héritier a été présent à la délivrance du legs et l’a approuvé, et ils refusent de rendre compte. La Cour Supérieure condamna les exécuteurs à rendre compte ; mais la Cour d'Appel fut unanimement d'opinion que l’article de notre Code ne s'applique pas au cas actuel, et que les exécuteurs testamentaires ne sont pas tenus de rendre compte à l’héritier.— Bossé et Hamel, III R. C., 43.

6. Des exécuteurs testamentaires peuvent renoncer à leur charge avant l'an et jour du consentement des légataires, et alors ceux-ci peuvent porter une action réelle. L'article 911 n’est que dans l'intérêt des légataires.— Lamontagne et Dufresne, M. 15 juin 1874.

7. L'action contre des exécuteurs testamentaires pe reddition de compte ne se prescrit que par trente ans.— Darling et Brown, [ C.$. C. Rep., 360,

919. L’exécuteur testamentaire fait faire inventaire, en y appelant les héritiers et légataires et autres intéressés. Il peut cependant faire de suite tous actes conservatoires et autres qui demandent célérité.

Il veille aux funérailles du défunt.

I1 procède à faire vérifier le testament, et le fait enregistrer, dans les cas requis.

Sil y a contestation sur la validité du testament, il peut se rendre partie pour la soutenir. |

I1 paie les dettes et acquitte les legs particuliers, du consentement de l'héritier ou du légataire qui recueillent la succession, ou, iceux appelés, avec l'autorisation du tribunal.

En cas d'insuffisance ‘le deniers pour l’exécution du testament, il peut, avec le même consentement ou la même autorisation, faire vendre jusqu’à concurrence le mobilier ‘le la succession. L’héritier ou le légataire peuvent cependant empêcher cette vente en offrant de remettre les sommes nécessaires pour accomplir le testament.

L'exécuteur testamentaire peut recevoir le montant des créances et en poursuivre le paiement.

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Il peut êt charge, saul

Ricard ï 3168 N. De

Voir les dis]

Jurisp.— may be main IR de L., 349

», An actior his executor f of the debts of

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