‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 325 sur 779 · Les en matière de peuvent être a · texte numérisé non relu

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don à sa mort et était passé par son testament à son fils, ce dernier mourant ns enfant avait le droit, en vertu du testament de son père, de disposer par son propre testament de la dite propriété comme il lui plairait.— Dufaux vs Herse, XVII L, C. R., 246,

930. La substitution par contrat de mariage participe de l’irrévocabilité des donations ainsi faites.

Les substitutions par autres donations entrevifs demeurent révocables par le donateur nonobstant l’acceptation du grevé pour lui-même, [tant que l’ouverture n’a pas eu lieu, à moins que l’acceptation de la substitution n'ait eu lieu par l’appelé ou pour lui, soit formellement, soit d’une manière équivalente, comme dans les donations en général].

L'acceptation pour eux-mêmes par les pères et mères grevés, même étrangers aû donateur, rend äussi irrévocable la substitution en faveur de leurs enfants nés et à naître.

La révocation de la substitution, lorsqu'elle peut avoir lieu, ne peut préjudicier au grevé, ni à ses héritiers, en les privant de l'avantage de la caducité éventuelle ou autrement. Au contraire, et quique Pappelé eût pu recueillir sans la révocation, cette révocation est au profit du grevé et non du substituant, à moins que ce dernier n’en ait fait la réserve dans l’acte qui substitue.

La substitution par testament demeure révocable comme toute autre disposition testament ire.

Ricard, Don., part, 1, n° S50 3; Substit., part, 1, n°137 ot 140.— Thév.d’Ess., n° 134-3-6-7-8 et notes p. H8.— Ord, Don., art, 11 et 12.— Code civil B.-C,, art, 772. — Contrà pour lirrévocabilité dans tous les cas. — Grd, des Subst., tit, 1, art, 11 et 12,— Pothier, Subst,, 489,

951. Les biens meubles peuvent, comme les immeubles, être l'objet des substitutions. A moins que les meubles corporels ne soient assujettis à une disposition différente, ils doivent être vendus publiquement et le prix être employé aux fins de la substitution.

Il doit être fait emploi aux mêmes fins des deniers trouvés comptant,

L'emploi doit dans tous les cas être fait au nom de la substitution.

Thév.-d'Ess., n° 69.— Contrà en partie quant à la vente et à l'emploi.— Ord, des Subst., tit, 1, art. 3.— Vide Blanchet vs Blanchet.—2 Bourjon, 158.— Pothier, Subst., 529 et 5543; et 490-1, quant à l'emploi de rigueur introduit pur l'ordonnance, — Voir les dispositions de l'acte Q. 33 Vict., e. 19, ss. 1, 2 et 3, sous l’art, 294,

932. [La substitution créée par un testament ou dans une donation entrevifs ne peut s'étendre à plus de deux degrés outre l'institué.]

95% Les règles qui concernent les legs en général ont leur effet en matière de substitution, à moins d'exception, en autant qu’elles peuvent être applisuées.

Les substitution: par donation entrevifs sont, comme celles faites par testament, assujetties aux règles des legs quant à l’ouverture et après qu'elle a eu lieu. Ce qui concerne la forme de l’acte, ainsi que l'acceptation et l’appréhension des biens par le premier donataire, demeure sujet aux règles des donations entrevifs. | L'acceptation par le premier donataire grevé suffit pour les appelés, s'ils se prévalent de la disposition et si elle n’a été validement révoquée.

220 DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES, Si la donation entrevifs devient caduque par répudiation ou par défaut d'ucceptation de la purt du premier donatatre, il n’y a pas lieu à la substitution fidéicoi..missaire, ni à la vulgaire à moïns que le donataire ne l'ait ainsi réglé.

dhév.d'Ess,, n° 69, 76, 142, 149, 14, 159, 161, 18%, 163, 170, 171, 172, 598, 529 ot 612,— Ricard, Subat,, e. 10, n° 130.—2 Bourjon, 155-8.— Guyot, Subat,, 489, Pothier, Subat,, 488, 490 et 514.— 3 L. C, Jurist, 141, Joseph vs Castonguay.

Jurisp.— 1. Lorsqu'un nanfruit est constitué par acte de donation en faveur de plusieurs personnes conjoiitement et qu'il y a substitution de la propriété, les appelés ne peuvent rocuviilir qu'après la mort de tous les usufruitiers; y ayant lieu où droit d'uceroissement en faveur des survivants jusqu'au dernier,

Joseph & Castongnay, TR. L., 200, ; 2, Dans le cas d'une donation par une mère à un de ses fils, à la condition que

si le donataire meurt avant ses frères et sœurs, les biens donnés retourneront à Leurs enfants légitimes par souches, les enfants d’un frère du donataire décédé avant la donation auront droit à une part, comme ceux des frères et sœurs décédés après la donation.— Leclère vs Beaudry, V R. L., 626,

934. Le testateur peut charger de substitution soit le donataire ou le légataire qu’il avantage, soit son héritier à cause de ce qu'il lui laisse à ce titre,

Pothier, Subat., 525,— Guyot, Subat., 477.

9%. Un donateur par acte entrevifs ne peut substituer posté. rieurement les biens par lui donnés, même en faveur des enfants du donataire.

Il ne peut non plus s’en réserver le droit, si ce n'est dans la donation par contrat de mariage. Cependant le substituant peut se réserver, dans tous les cas, le droit de déterminer les proportions entre les appelés.

Néanmoins le disposant peut, dans une n'uvelle donation entre. vifs faite d’autres biens à la même personne, ou par testament, substituer les biens qu’il lui a donnés purement et simplement dans la première ; cette substitution n’a d'effet qu'au moyen de l’acceptation de la disposition postérieure dont elle est une condition, et sans préjudice aux droits acquis aux tiers.

Ord. des Subst., tit. 1, art. 13 et 15.— Thév.-d’Ess., n°* 123 ot 127.— Code civil B. C., art. 827.— Pothier, Subst., 527.

936. Les enfants qui ne sont point appelés à la substitution, mais qui sont seulement mis dans la condition sans être chargés de restituer à d’autres, ne sont pas regardés comme étant dans la dispo sition.

Ricard, Subst., part. 1, n° 501.— 2 Bourjon, 167.— Pothier, Subst., 504-5-6-7.— Ord. des Subst., tit. 1, art. 19.— Thév.-d’Ess., Subst., n° 939 et suiv.

937. La représentation n’a pas lieu dans les substitutions non plus que dans les autres legs, à moins que le testateur n'ait ordonnt que les biens seraient déférés suivant l’ordre des successions légitimes, ou que son intention au même effet ne soit autrement manifestée.

Ord. des Subst., tit. 1, art. 21.— Thév.-d’Ess., n° 64,— Ricard, Subst., part. 1, n° 663 et suiv., avec modification.

Jurisp.— 1. Dans l'espèce, une substitution fidéicommissaire étant faite en terme collectif, les biens substitués doivent se partager entre les appelés par

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