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DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES, 221 souches et non par têtes, ou la transmission des biens laissés à deux enfants à charge de substitution graduolle en faveur de leurs descendants, se fait par souches. Dans l'espèce, la substitution s'ouvrant en faveur d’un des appelés, avant de s'ouvrir pour les autres, cet appelé peut immédiatement demander sa art sans attendre l'ouverture de la substitution en faveur de ses co-appelés.—
amont vs Dumont, VII L, C, J, 12,
%, Dans les subatitutions, il n’y a pas lieu au droit de représentation, À moins que le donateur n'ait manifesté clairemont son intention de déférer les biens suivant l’ordre des successions légitimes, La mort d’un des appelés, savoir, un des petits-enfants de la donatrice, avant l'ouverture de la substitution, n'a pas produit un droit de représentation en faveur des demanderosses, arrière-petitsenfants de la donatrice et enfants de l'appelé décédé avant l'ouverture de la substitution, mais a produit un droit d'accroissment on faveur des appelés vivant lors de l'ouverture de la subastitution.— Castonguay vs J, L. Boaudry, I R, L,, 93,
5. La représentation en ligne directe a lieu en matière de substitution.— Brunette vs Péloquin, III R, L,, 52.
SECTION II
MENT DES SUDSTITUTIONS,
p3s. Outre les enregistrement et du défaut d'icelui quant aux donation staments respectivement comme tels, ceux de ces actes qui portent substitution fidéicommissaire, soit de biens meubles, soit d'immeubles, doivent être enregistrés dans l’intérèt des appelés et dans celui des tiers.
Les substitutions en ligne directe par contrat de mariage et celles de meubles corporels avec tradition réelle au premier donataire ne sont pas exemptées de l'enregistrement.
Le défaut d'enregistrement de la substitution opère en faveur des tiers au préjudice des appelés, même mineurs, interdits ou non-n6s, et même contre la ferme mariée, sans qu’il y ait lieu à restitution, «auf leur recours contre ceux qui étaient tenus de lu faire enrewistrer,
SR. B, C,, 0, 37,8. 29.— Ord, de Moulins, art. 47.— Ricard, Subst., part, 2, n° 120,— 2 Bourjon, 178, 179 et 180.— Pothier, Subst,, 491 et suiv.
Jurisp.— Registration of substitution only became law in 1855,18 Vict.,
cap. 101, and previous registration will not avail.— Melntosh vs Bell, XII L. C.J., 121.
939. La substitution peut être attaquée À cause du défaut d'enregistrement par tous ceux qui y ont intérêt, à moins d'une exception qui les concerne.
2 Ricard, Subst., part, 2, n° 120.— Pothier, Subst., pp. 495-6.— C, N., 941.
940. Le substituant, le grevé, non plus que leurs héritiers et légataires universels, ne peuvent se prévaloir du défaut d’enregistrement; ceux qui ont acquis d’eux de bonne foi à titre particulier soit onéreux soit gratuit, et leurs créanciers, le peuvent.
Pothier, Subst., 495-6.— Ord. des Subst., tit. 2, art, 34.—C. N,, 941, 1070 et 1072
Jurisp.— L'enregistrement tardif d’un testament portant substitution a tout son effet excepté à l'égard de ceux qui auraient acquis quelque droit sur l’immeuble avant tel enregistrement.— Dufresne vs Bulmer, XXI L, C. J., 98,
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941. L'enregistrement des actes portant substitution remplace leur insinuation au greffe des tribunaux et leur publication en jus. tice, formalités qui sont abolies. |
L'enregistrement se fait dans les six mois à compter de la date de la donation entrevifs ou du décès du testateur. L'effet de l’enregis. trement, dans ces délais, des donations entrevifs, à l'égard des tiers dont les droits sont enregistrés, est exposé au titre de l’enregistre. ment des droits réels; quant à tous autres et quant aux substitutions par testament, l’enregistrement effectué dans ces délais, opère avec rétroactivité au temps de la donation ou à celui du décès. fi] a lieu postérieurement, il n’a d'effet qu’à compter de sa date.
Néanmoins, les délais particuliers établis quant aux testament, pour le cas où le testateur décède hors du Canada, et pour le cas de recélé de l’acte, s’appliquent également avec rétroactivité aux substitutions qui y sont contenues.
La substitution qui affecte les immeubles doit être enregistrée au bureau pour la circonscription dans laquelle ils sont situés, et en outre, si elle est faite par donation à cause de mort ou par testament, au bureau du domicile du substituant.
Si elle affecte les biens meubles, elle doit être enregistrée au bureau du domicile du donateur lors de la donation, ou du testateur lors de son décès.
S. R.B. C., c. 37, ss. 28 et 29.— Pothier, Subst., 494-5.— Ord. des Snbstit., tit, 2 art. 27, 28 et 29.— Code civil B. C., art. 804.
942. Sont tenues de faire effectuer l'enregistrement des substitutions, lorsqu'elles en connaissent l'existence, les personnes suivantes, sayoir :