‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 336 sur 779 · La · texte numérisé non relu

La

Jurisp.—1. Une vente d'immeuble à la charge d'une rente viagère est susceptible des mêmes modalités qu'une donation onéreuse.— Dans une telle vente, la prohibition d’aliéner peut être valablement impose à l'acquéreur, avec clause résolutoire en cas de contravention.— Une telle vente ou donation onéreuse

ohibition d’aliéner la chose vendue ou cédée à titre purement onéreux est nulle.

N. Den., Défense d'aliéner, 4 1, n° 1.

en

peut être résolue du consentement mutuel du vendeur ou donateur et de l’ac-

quéreur, à l'encontre des intérêts des tiers.

Cette résolution volontaire est vala-

ble, à l'encontre des tiers, lors même qu'elle ne paraît pas avoir été causée par

l'événement prévu par la clause résolutoire.—

ne rétrocession de la part de

l'acquéreur ou donataire, pour bonne et valable considération, a le même effet, à l'égard des tiers, qu'une résolution prononcée en justice.— Specialiter : L'hypo-

ontaire

événement résolutoire, et quoique faite sous forme de et valable considération.— Lynch et Hainault, V L. C, J,, 306,

ré

thèque créée en faveur d’un des tiers par es Loi ou donataire, pendant sa ssession, est anéantie par cette résolution vo

uoique non cause par trocession, pour bonne

», La prohibition d’aliéner portée dans un acte de donation à la charge d’une rente viagère n'est valide que pour la partie constatée par experts être à titre

gratuit, et une expertise sera ordonnés pour établir la partie gratuite et la partie onéreuse de la donation.— Peltier vs Debusat, V R. L, 57.

971. La prohibition d’aliéner peut être simplement confirmative

d'une substitution.

Elle en constitue une, quoique les termes à cet effet ne soient pas

exprès, suivant les règles ci-après exposées.

972. [Quoique le motif de la prohibition d’aliéner ne soit pas

exprimé, et quoiqu’elle ne soit pas en termes de nullité ou sous quelque autre peine, la volonté du disposant suffit effet, À moins que les expressions ne se bornent évidemment à un simple conseil.

pour y donner

Lorsque la prohibition n’est pas faite pour d'autre motif, elle est

interprétée comme constituant un droit de retour en faveur du disposant et de ses héritiers.]

973. Si la prohibition d’aliéner est faite en faveur de quelques quelq

Pothier, Subat., 499, 517 et 518.

personnes désignées ou que l’on puisse connaître et qui doivent recevoir la chose après le donataire, l'héritier ou le légataire, il y a substitution en faveur de ces personnes quoiqu'elle ne se trouve pas énoncée en termes exprès.

974. Lorsque la prohibition d’aliéner est graduelle, et qu’elle

2 Ricard, Subst., part. 1, n° 37.

975. La prohibition d’aliéner peut être limitée aux actes entre-

est en même temps interprétée comme comportant une substitution, ceux À qui cette prohibition est adressée subséquemment au premier qui reçoit, sont successivement appelés à cette substitution comme s'ils étaient l’objet d’une disposition expresse.

vifs ou à ceux à cause de mort, ou s'étendre aux uns et aux autres ou encore être autrement modifiée suivant la volonté du disposant. L'étendue en est déterminée d'après le but que le disposant avait en vue, et d'après les autres circonstances,

S'il n'y a pas de limitation, la prohibition est censée s'étendre À

toutes sortes d'actes.

2 Ricard, Subat,, part, 1, n° 340 et suiv.

Jurisp.—1. Un donateur peut valablement imposer, comme condition d'une donation d'immeubles qu'il fait, la clause que le donataire ne pourra les aliéner du vivant du donateur et de sa femme: et le legs de tels Éimettis, par le donataire décédé du vivant du donateur et sans enfants, en faveur de sa femme est nul et de nul eflet.— Bourassa & Bédard, XIII L, C, R,, 251, ;

2, La prohibition d'engager ou d’hypothéquer des biens substitués, léguts comme aliments, n'empêche pas le grevé de les engager ou hypothéquer dans le but de les protéger contre une aggression tendant à en dépouiller le gravé, ot la validité de l'hypothèque consentie par le grevé pour cet objet, n’est pas affectée par l’insuccès des mesures adoptées pour empêcher la verte qui menace d'en dépouiller le grevé, En d’autres termes: Jugé que l'avocat qui représente le propriétaire d’un bien déclaré alimentaire, inaliénable et Insaisissable, pour tenter de le conserver au légataire, acquiert contre ce dernier une créance alimentaire pour la répétition de ses déboursés et honoraires ;— les admissions du propriétaire de biens déclarés alimentaires, si elles ne sont pas ontachées de collusion, font preuve contre lui du caractère alimentaire de la créance, an paiement de laquelle on (8 la prohibition d'hypothéquer ou aliéner, contenue dans un testament ;— la dette hypothécaire due par le curateur à la substitue tion et née de la défense dgs biens de la substitution, n'est pas contestable par le grové, sur le motif que l6s biens lui ont été légués en usufruit et ont été déclarés inaliénables et insaisissables, pour lui sauver des aliments.— Wilson vs Leblane, XVI LC. R,, 197.

3, Par la loi du pays, le donateur a le droit de prohiber au donataire, du vivant du.donateur, Valiénation des biens donnés, sous peine de nullité, et telle pro hibition compreutt et embrasse l’aliénation par acte de dernières volontés — Bourassa et Bédard, VII L, C, J,, 158,

4, La prohibition d’aliéner, portée dans un acte de donation à la charge d'une rente viagère, n’est valide que pour la partie constatée par experts être à titre gratuit et une expertise sera ordonnée pour établir la perte gratuite et ln partie onéreuse de la donation.— Peltier vs Debusat, V R, L,, 57.

976. La simple défense de tester, sans autre condition ni indication, comporte une substitution en faveur des héritiers naturels du donataire, ou de ceux de l'héritier ou du légataire, quant à ce qui restera des biens à son décès.

Pothier, Subst., 518,

977. La prohibition d’aliéner hors de la famille, soit du disposant ou de celui qui reçoit, ou de toute autre famille, ne s'étend, À moins d'expressions qui indiquent la gradualité, qu’à ceux auxquels elle est adressée; ceux de la famille qui recueillent après eux n'y

sont pas assujettis.

Si cette prohibition d’aliéner n’est adressée à personne en parti-

culier, elle est, à moins de semblables expressions, réputée adress(e

seulement à celui qui est gratifié le pre La substitution faite dans la fami d’après les mêmes règles.

facilement le fidéicommis par conjecture,

le s’interprète dans tous les cas

Ricard, Subst,, part. 1, n° 488, 493 et 516.— Thév. d'Ess., Subat,, n°356, 35, 358 et suiv., 363 et suiv., 953 à 959.— Contrà, le droit romain qui admettait plus

07%. I dispositior tout autre reux en fa

Thév, d'Es

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