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978. La prohibition d'aliéner hors de ln famille, lorsque aucune disposition n’astreint à suivre l’ordre des auecessions légitimes, ou tout autre ordre, n'empêche pas l'aliénation à titre gratuit ou onéreux en faveur de ceux de lu famille qui sont en degré plus éloigné.
Thév, d'Ess,, loc, cit,
979% Le terme famille non limité s'applique à tous les parents en ligne directe ou collatérale qui sont de la famille, venant successivement en degré suivant la loi ou dans l’ordre indiqué, sans qu'il y ait lieu néanmoins à la reyrésentation autrement que comme dans le cas des legs.
Ord, des Subat,, tit, 1, art, 21 ot
22,— Pothier, Subat,, 512, 513 et 514,
90. Dans la prohibition d’aliéner comme dans la substitution, et dans les donations et les legs en général, le terme enfants ou petitsenfants employé seul soit dans la disposition, soit dans la condition, s'applique à tous les descendants avec ou sans gradualité suivant la nature de l'acte.
Ricard, Subat,, part, 1, n°503 et suiv.—Thév, d'Ess, Subat,, n°367 ot auiv.— Pothier, Subat.,, p. 509,— 7 Décisions des Tribunaux, p. 9513; 9 do, p. 376; 11 do, pet; Martin et Ler—6 Guyot, Rép., 718 et suiv.
durisp.— 1, Jugé par la Cour d'Appel:— Un legs par lequel une testatrice lgue “à tous ses enfants, vivant lors de son décès,” comprend ses petits-enfants, issus de l’un de ses enfants décédé avant l'exécution du testament.— Martin et Lee, IX L, C. R., 376,
», Jugé par le Conseil Privé :— Dans l'espèce, un legs par lequel une testatrice légna à tous ses enfants, vivant lors de son décès,” ne “omprend pas ses petitsenfants, issus de l’un de ses enfants décédé avant l'exécution du testament.— // suble qu'une signification plus étendue est fréquemment donnée par l’ancien droit français, qui est en force en Canada, au mot “enfants” que n'est généralement donné par la loi anglaise au mot “children.”— Martin et Lee, XI EL, C, R., M
3, Le mot enfant, employé en matière de succession testamentaire et de substitution en ligne descendante, comprend, par sa propre énergie, non-seulement les enfants de l’instituant ou de l’institué, suivant le cas, mais encore leurs descendants dans tous les degrés, sur la défaillance du degré indiqué dans la disposition,
le degré le pres prochain devant néanmoins exclure les autres.— Brunette vs Péloquin, ITR, L., 52,
9S1. [Les prohibitions d’aliéner, quoique non accompagnées de substitution, dérent être enregistrées, même quant aux biens meubles, comme les substitutions elles-mêmes.
Celui auquel la prohibition est faite et son tuteur ou curateur, et
le mari pour sa femme obligée, sont tenus de faire effectuer cet enregistrement.]
TITRE TROISIÈME
982. Il est de l'essence d’une obligation w’il y ait une cause d’où elle naïisse, des personnes entre qui elle existe, et qu’elle ait un objet.
Pothier, Obligations, n° 1.
Jurisp.— Les promesses de mariage, formant de véritables obligations de faire, produisent tous les effets des obligations de faire ordinaires, et sont soumises aux mêmes règles, Elles ont effet aussi bien contre une fille majeure, qui a fait une telle promesse que contre un garçon, quand elles sont discontinuées sans causes légitimes.— Les dommages résultant de la non-exécution d’une promesse de mariage, ne sont pas seulement les dommages réels, mais peuvent être même les dommages exemplaires, suivant le cas. Ceux qui sans causes, dans un but malicieux ou par fraude ou dol, conseillent à des fiancés de briser leur promesse, sont aussi passibles des dommages résultant de cette inexécution.— Mathieu vs Laflamme, IV KR. L., 371.
983. Les obligations procèdent des contrats, des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits, ou de la loi seule.
Instit., lib. 8, tit. 14, 44 1 et 2.— Pothier, Oblig, 2.