DES CAUSES DE NULLITÉ DES CONTRATS
991. L'erreur, la fraude, la violence ou la crainte et la lésion sont des causes de nullité des contrats, sujettes aux restrictions et règles contenues en ce code.
Jurisp.— Un billet promissoire ou cédule sous seing privé, daté ün diman. che, et donné en paiement pour un cheval acheté le même jour, est nul et de nul effet, suivant les dispositions de la 45° George IIT, chap. 10, et 18 Vict, chap. 117.— Côté vs Lemieux, IX I. C. R., 221.
$ 1.— De l'erreur.
992. L'erreur n’est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la nature même du contrat, sur la substance de la chose qui en fait l’objet, ou sur quelque chose qui soit une considération princi. pale qui ait engagé à le faire.
Pothier, Oblig., 17 et 18.—f# L. 116, 4 2, De reg. jur., Non videntur qui errent con sentire.— L, 57, De obligation. et action.—C, N., 1110.
‘Jurisp.—1. The amount voluntarily paid on a protested bill of exchange, by the drawer, cannot be recovered on the ground of an error in the payment, in point of law.— Caldwell vs Patterson, IT R. de L., 27.
2, L'erreur de droit qui donne à une partie le droit d’être relevée de son acte, est une erreur telle qu’elle lui fait faire une chose parce qu’il croit qu’elle est obligée de la faire, quand en réalité elle ne l’est pas.— Boston vs Lériger, M, C! R,, 91.
3. Il n’y a pas d’acquiescement lorsque l'offre du montant d’un jugement a été accepté par erreur.— Jones vs Warmington, II R. L,, 188.
4, Le droit de demander la rescision d’un acte de vente, pour cause d'erreur, se prescrit par dix ans.— Wainwright vs Ville de Sorel, V KR, L,, 668.
$ 2.— De la fraude.
993. La fraude ou le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties ou à sa connaissance sont telles que, sans cela, l’autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pothier, Oblig., 29, 31 et 3.— Domat, liv. 1, tit. 18, sec. 3, n° 1 et 3.— J4,, tit.1, sec, 6, n° 8.— ff LL. 7,49, dolo.—C, N,, 1116.
Jurisp.— 1. A donation made by a weak and aged person for a small annuity, not exceeding half of the annual income of the property given, may be set aside for fraud, if the inference of fraud be not rebutted by evidence of cireumstances pris plainly show that it ought not to prevail.— Bernier vs Boiceau, IT R. de
2. A title to moveables taken with knowledge of one previously given to another party by the same vendor is of no avail, but fraudulent.— Russell vs Guertin, X L,. C. J., 133.
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3, Lorsqu’i moyens tendi débouté de l’s Bussel, V R, ]
4, Il ne pet fraude, si les :
constater, et & des éventualit vs Bussel, V I