‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 344 sur 779 · La c · texte numérisé non relu

La c

la lésion rictions et

& un dimanst nul et de et 18 Vict,

elle tombe ose qui en ion princi-

ui erront con

f exchange, he payment,

de son acte, t qu'elle est ériger, M. C.

gement a été

use d'erreur, 8,

lorsque les pnnaissance acté.

— Id, tit. 1,

mallannuity, r be set aside ireumstances eau, II R, de

sly given to .— Russell vs

OBLIGATIONS. 239 3, Lorsqu'il existe un contrat entre les parties, le défendeur qui plaide des moyens tendant à faire rescinder le contrat, ne peut conclure simplement au débouté de l’action, mais doit demander la résolution du contrat.— Frigon vs Bussel, VR. L., 559,

4, Il ne peut y avoir lieu à la reseision d’un contrat, pour cause de do! ou fraude, si les défauts dont se plaint la partie lésée, étaient ouverts et faciles à constater, et si ses objections ne portent que sur des incidents ou accessoires, ou des éventualités probables, etnon sur la substance même de la chose.— Frigon vs Bussel, V R. L,, 559,

5. L'engagement pris par un adjudicuiaire envers un créancier de lui payer sa créance à condition qu’il n’enchérisse jet ne constitue pas le dol prévu par l'art. 714 C. P, C.— Lépine et Barrette, V KR. L., 703.

6, The employment of one or more puffers at an auction sale renders it void, and the vendors cannot enforce the execution of the contract. An alleged custom of CMPIOYNR pers even if it existed, could not affect the case.— Jetté xs MeNaughton, XIX L, C. J., 153.

7, By the majority of the Court one Ramsay and Tessier, J J.) :— A single false bid on any lot sold destroys the consent of the purchaser of such lot and renders the sale null and void, even without proof of fraud and damage. The presence of false bidders who bid on some of the lots offered, dors not annul the «le of a lot on which there was no false or by-bidding, unless the purchaser of «ich lot alleges and proves fraud on the part of the vendor, and damage to himself by the enhancement of the price above the current value. By the minority (Dorion, C. J., and Sanborn, J.) :— Such by-bidding is a cause of nullity only where the purchaser shows that he has suffered damage therefrom. In this «ae, if there was by-bidding on any of the lots sold to the defendant, it caused him no damage, and therefore the sale should be erforced. By Ramsay, J.:— By-bidding, where extensively practised at an auction sale, is a fraudulent breach of the contract implied in a sale by auction, and therefore annuls the adjudications even of lots on which there was no by-bidding, unless the vendor early establishes that the purchaser was in no respect injured by the bybidding at the sale generally.— Jetté and McNaughton, XX L, C. J., 255.

$ 3.— De la violence et de la crainte.

994. La violence ou la crainte est une cause de nullité, soit qu'elle soit exercée ou produite par la partie au profit de laquelle le contrat est fait, ou par toute autre personne.

Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 8, n° 1.—f L, 1, 2,3 et 21, 4 5, Quod nutîs causd.-— L, 116, in principio.— De reg. jur.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 5, n°10.— Pothier, Oblig., 91,22 et 28.— C. N., 1109 et 1111.

Jurisp.— i. An action condictio indebiti lies to recover back money which has been paid, but under protest in satisfaction of a prescribed debt, when legal coercion has been employed to obtain the payment.— The Corporation of Quebec vs Caron, X L. C. J., 317.

2. À signature to a note having been obtained from an old woman by threats, that if she did not sign her son would be arrested for stealing money, an action a garantie Will lie against the person who used threats and extorted the note, to protect the signer from a judgment obtained by a third innocent bon«a fide holder.— Macfarlane and Dewey, XV L, C. J., 83.

3 À son having acknowledged to have stolen $25 from M, the latter, threatening to have the son arrested, induced the mother and son to sign a note in his favor for $400. Held :— The note under the circumstances being signed by the mother, under ths influence of fear for her son, that there was violence and no consent or legal consideration, and the mother could not be held liable. — Macfarlane and Dewey, XV L, C. J., 85.

995. La crainte produite par violence ou autrement doit être ue crainte raisonnable et présente d’un mal sérieux. On a égard,

en cette matière, à l’âge, au sexe, au caractère et à la condition des personnes.

Æ L. b, Quod Mretis causd.— T6, L, 9, metus non vani hominis—f L. 184, De 9, jur.— Pothier, Oblig., 25.—4 Marcadé, n° 411.—C, N., 1112.

996. La crainte que subit le contractant est une cause de nullité, soit que le mal appréhendé se rapporte à lui-même, ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à quelqu'un de ses proches, et dans quelques cas même à des étrangers, suivant les circonstances.

L. 8,4 3.—0 Quod metûs causd.— Pothier, Oblig., 25.—4 Marcadé, n° 415.— 11 Duranton, n° 152.— C. N., 1113.

997. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère on autre ascendant, sans aucune menace, ou sans l'exercice d'aucune violence, ne suffit point pour faire annuler le contrat.

Pothier, Ollig., 27.—C. N., 1114.

998. Si la violence n’est qu'une contrainte légale, ou si la crainte n'est que celle produite par quelqu'un dans l'exercice d’un droit qui lui appartient, il n’y a pas cause de nullité; mais cette cause existe si on emploie les formalités de la loi, ou si on menace de les employer, pour une cause injuste et illégale, afin d’extorquer un consentement.

Pothier, Oblig., 26.—f L. 3, 4 1, Quod mette causd.— C. L., 1850 et 1851.

999. Un contrat ayant pour objet de soustraire celui qui le fait, sa femme, son mari, ou quelqu'un % ses proches à la violence, ou à la menace de quelque mal, n'est pas nul par suite de telle violence ou menace, pourvu que la personne en faveur de qui ce contrat est fait soit de bonne foi et n’ait pas colludé avec la partie coupable.

ä LA de 9, 4 1, Quod metts causd.— Pothier, Oblig., 24.— C0, L., 1852.— 4 Marcadi, o 415.

1000. L'erreur, le dol, la violence ou la crainte ne sont pas cause de nullité absolue. Elles donnent seulement un droit d’action, où une exception pour faire annuler ou rescinder les contrats qui en sont entachés.

Pothier, Oblig., 29.— Autorités sous l’art, 993.— C. N., 1117.

Jurisp.—1. Des souscriptions à un fonds social ou stock, obtenues par surprise, fraude et par de faux états des affaires de la compagnie faits par ses officiers et ses directeurs, sont nulles et ne produisent aucune obligation. Les actionnaires ainsi trompés peuvent même recouvrer ce qu’ils ont payé en à compte de leurs parts.— The Glen Brick Co. vs Shackwell, I R. C., 121.

2, G. et O., deux des principaux officiers de la demanderesse, souscrivent at capital-action de cette dernière, le premier pour $20,000,et le second pour 530,000. Subséquemment ils altèrent leur souscription et la réduisent, le premier, à $10,(N et le second à $5,000, sans le consentement des souscripteurs. Subséquemment là compagnie acquiesce à telle réduction et ne fait appel de versements que sur les souscriptions ainsi réduites.- Jugé: Que telle raluetion ne pouvait pas être faite légalement sans le consentoment des souscripteurs subséquents, Et le défendeur ayant souscrit à des actions dans le capital de la demanderesse san: avoir jamais consenti aux altérations et réductions de souscriptions ci-dessus

RU LR 187.

l'âge de majo 1, Sininor se me qu'elle ne rés

Rec, 2, n° 15.— C,

mentionnées le forcer À F Hatton, C, $,

10OOL. I certains cas cette sectior

Jurisp.— le contrat de :

et Debien, XI

1002. L mineur non pas assisté d'actes autr

émancipé, c

capacité lége de l'Emancip ce code,

Pothier, Obli 1, sac, 3, n° 16.u 1— L. 49, De

Jurisp.— 1 auilit pas d’all LC Ê 60,

2 La preuve vement prouvé &s affaires, pen — Les fruits et attaquée par vol foi que par le fs mineur obtenai larivière vs Ar

à C'est au d prouver l'emploi 4 Il ne suffi consenti par un XXL. C, J., 134 5. A plea allej

1803. La

Domat, liv. 4,

100 {. Le

ÎL 11, 44, De

1005. Le

mentionnées, jugé: Que la demanderesse n'avait pas d'action contre lui pour le forcer à payer des versements sur sa souscription.— National Ins. Co. vs Hatton, C. 8, M. 8 juiilet 1878.

ition des

184, De rt (ID

$ 4.— De la lésion.

le nullité a à ; a femme. 1001. La lésion n'est une cause de nullité des contrats que dans quelques certains cas et à l'égard de certaines personnes, tel qu'expliqué dans

cette section.

n° 415.— 10 CN. 1118.

Jurisp.— L'acheteur ne possède point l’action rescisoire pour faire resciuder Ù lecontrat de vente pour cause de lésion d’outre-moitié du juste prix.-- Chapleau a mère ou et Debien, XIII J. C. J., 194,

d'aucune

1002. La simple lésion est une cause de nullité, en faveur du mineur non émancipé, contre toutes espèces d'actes, lorsqu'il n’est pas assisté de son tuteur, et lorsqu'il l’est, contre toutes espèces d'actes autres que ceux d'administration; et en faveur du mineur D émancipé, contre tous les contrats qui excèdent les bornes de sa capacité légale, telle qu'établie au titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation ; sauf les exceptions spécialement énoncées dans ce code,

1 la crainte n droit qui use existe ice de les orquer un

Pothier, Oblig., 40.— Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, n°‘ 19, 23 et 24.— Jd., liv. 2, tit. 1, sec, 3, n° 16.— Cod., L. 2, Si fut, vel. eur, interv,— ff L. 7, 6€ 3,5 et 7, L. 29, L. 34, 1851. 1. L. 49, De minoribus.— Meslé, Des minorités, ch, 14, n° 27.—C, N., 1305.

Jurisp.— 1. Pour se faire relever d’un acte passé durant la minorité, il ne suilit pis d’alléguer lésion; mais il faut la prouver.— Métrisse vs Brault, IV L. C, J,, 60.

2, La preuve de la lésion, pour le mineur, peut être déduite, sans être positivement prouvée.— Le fait que le mineur aurait géré une partie considérable de «&s affaires, pendant sa minorité, n’est pas une excuse pour repousser la rescision. Les fruits et revenus sont dus ay mineur depuis la date de la transaction attaquée par voie de rescision, si le défendeur ne prouve pas autrement sa bonne foi que par le fait que ce mineur avait fait des affaires durant sa minorité.— Le mineur obtenant rescision, n’est tenu de rembourser que les impenses nécessaires, larivière vs Arsenault, V L, C. J., 220.

3. C'est au demandeur qui veut recouvrer de l'argent pes à un mineur à prouver l'emploi utile de l’argent.— Miller vs Demeule, XVIII L, C. J., 12.

4 11 ne suffit pas de plaider minorité à une action sur billet promissoire consenti par un mineur, mais il faut aussi plaider lésion.— Boucher vs Girard, XXL C. J., 134.

5. À plea alleging minority, without lesion, is bad.— Bluteau vs Gauthier, I Q. L R., 187.

qui le fait, leunce. ou à le violence contrat est pupable.

4 Marcadé,

At pas Cause l’action, où trats qui en

obtenues par

faits par se ligation. Les at payé en à

K 1908. La simple déclaration faite par un mineur qu'il a atteint l'âge de majorité n'empêche pas la rescision pour cause de lésion.

Domat, liv. 4, tit, 6, sec. 2, n° 7.— Meslé, ch, 14, n° 55, pp. 410 et 411.— Cod. L. . ], Ni nuinor ge majoren dia rit CC, N., 1207. ouserivent at 1 pour $30,000.

mier, à $10,0NN équemment la nents que sur uvait pas être quents. Et le hnderesse san ions ci-dessus

1004. Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.

lL 11, 4 4, De minoribus.— Meslé, p. 391 et p. 14, n° Î8.— Domat, liv. 4, tit. 6, x. 2, n°15.—C, N., 1306.

1005. Le mineur banquier, commerçant ou artisan, n’est pas

restituable pour cause de lés:::: contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art ou métier.

Meslé, p. 14, n° 53,— Rép. jurisp., v° Mineurs, p. 528.— Ord. de 1673, tit. 1, art, 6.— C, N., 1308,

1006. [Le mineur n’est pas restituable contre les conventions sortées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec e consentement et l'assistance de ceux dont le consentement cst requis pour la validité de son mariage.]

1007. Il n’est point restituable contre les obligations résultant de ses délits et quasi-délits.

DL 37, 8 prel— ff L, 9, De minoribus— Cod., L, 1, Si adrersus delictum.— Moslé, ch. 14, n° 54.— Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, n°* 5 et 6.—C. N,, 1310,

1008. Nul n'est restituable contre le contrat qu'il a fait durant sa minorité, lorsqu'il l’a ratifié en majorité.

Meslé, p. 14, n° 56.— Le droit romain et les arrêts cités par lui.— Domat, lir,. 4, tit. 6, sec, 2, n°: 51 et 32.— C. N., 1311. Jurisp.— No action is maintainable against a person for a pre made to

pay a commercial debt contracted while a minor, unless such promise be in writing.— Mann vs Wilsog, III L, C. J,, 337.

1009. Les contrats faits par les mineurs pour aliéner ou grever leurs propriétés immobilières, avec ou sans l'intervention de leurs tuteurs ou curateurs, sans observer les formalités requises par la loi, peuvent être annulés, sans qu'il soit nécessaire de prouver la lésion.

Cod., L. 11, de prædiis et aliis rebus.— Pothier, Vente, n°* 14, 168 et 516.— Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, n° 26.

Jurisp.—1. Toute aliénation et hypothèque des biens immobiliers d'un mineur, non précédée d’une autorisation judiciaire obtenue suivant les formalités ordinaires, est nulle de nullité radicale qui peut être demandée par tous tiers intéressés.— Béliveau et Barthe, VIT KR. L., 453.

2, À mortgage given by a minor is not radically null, but is merely subject to

be annulled in a Case of lésion.— Béliveau & Duchesneau, XXII L. C. J., 37,

1010. [Lorsque toutes les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour l’aliénation d'immeubles, soit pour un partage de succession, ont été remplies, tels contrats ou actes ont la même force et le même effet que s'ils étaient faits par des majeurs non interdits.]

Page 1