DU QUASI-CONTRAT RÉSULTANT DE LA RÉCEPTION D'UNE CHOSE NON DUE
1047. Celui qui reçoit par erreur de droit ou de fait, ce qui ne lui est pas dû, est obligé de le restituer; et s’il ne peut le restituer en nature, d’en payer la valeur.
[Si la personne qui reçoit est de bonne foi, elle n’est pas obligée de restituer les profits qu’elle a perçus de la chose.]
Instit., lib. 8, tit. 7, L 6, 4 7,04 3, L. 5, De oblig. et action.— 1, 1 et 2,4 1.—1T, 7,57 et 54, De condict, indeb.— 7%, 9, 4 5, De jure et facti ignorantid.— Cod., L. 10, codem tit.— Pothier, Condict. indeb., 132, 140, 165 et 168.— Domat, liv. 2, tit. 7, sec, 1,n°5et n°1, sec. 3, n° 3 et 4, note, vol. 2, p. 469.— CC, N., 1376,
Jurisp.— L'action en restitution de l’indû ne se prescrit que par 30 ans, alors même que son exercice suppose l’annulation préalable d’un contrat dont la rescision se prescrit par an npe plus court.— Ursulines des Trois-Rivières vs ., 323.
Commissaires d'écoles, III Q. L.
1048. Celui qui paie une dette s’en croyant erronément le déhi. teur, a droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins ce droit cesse lorsque le titre a été de bonne foi antanti ou est devenu sans effet par suite du paiement; sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Æ L. 65, fin, Cond. indeb.— Vothier, Oblig. 113.— Pothier, Condie, indeb., 153,—
Domat, liv. 2,tit. 7, sec, 1, n° 2.—C. N., 1377,
Jurisp.— 1. The amount voluntarily paid on a protested Bill of Exchange, by the drawer cannot be recovered on the ground of an error in the payment, in point of Law.—Caldwell & Patterson, IT R, de L,, 27,
2. L'erreur de droit peut donner ouverture à l’action en restitution.— Un citoyen qui a volontairement payé une taxe imposée par un règlement de la corporation municipale que la cour déclare nul, a droit au remboursement de ce qu'il a ainsi payé.— Leprohon et le Maire, ete., de Montréal, II L. C. R., 180.
3. Le protonotaire n’a pas droit de demander aucun honoraire sur la contestation du certificat d'un régistrateur produit suivant la loi. Le protonotaire ayant demandé et reçu tel honoraire, la partie qui en a fait le paiement a droit de s'en faire rembourser, et la cour sur motion ordonnera au protonotaire de rendre le montant ainsi reçu.— Langlois vs Walton, XII L, C. R., 236.
4, Jugé qu’il y a lieu à l’action condictio indebiti pour recouvrer une somme d'argent paye sous protêt, en satisfaction d’une dette prescrite, quand une coer. cition illégale a été employée pour forcer le paiement.— Corporation de Québec
et Caron, X L, C. J., 317.
5. Le règ de deniers municipal, née, ces dé municipale taxes en ve corporation