DES QUASI-CONTRATS
1041. Une personne capable de contracter peut, par son acte volontaire et licite, s’obliger envers une autre, et quelquefois obliger une autre envers elle, sans qu’il intervienne entre elles aucun contrat.
Instit., lib, 8, tit. 27.— Pothier, 113, 114 ot 115.—5 Marcadé, p. 249.— CC, N.,
1042. Une personne incapable de contracter peut, par le quasicontrat résultant de l’acte d’une autre, être obligée envers cette dernière.
Pothier, Oblig., 115 et 128.—5 Marcadé, p. 249,
SECTION l].
DU QUASI-CONTRAT (NEGOTIORUM GESTIO, ”
1043. Celui qui volontairement assume la gestion de l'affaire d'un autre, sans la connaissance de ce dernier, est tenu de continuer la gestion qu’il a commencée, jusqu’à ce que l'affaire soit terminée, ou que la personne pour laquelle il agit soit en état d’y pourvoir elle-même; il doit également se charger des accessoires de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résultent d’un mandat expics.
Instit., lib, 8, tit, 27, 4 1.— ff lib. 3, tit. 5.—T. 2, 3,6 et 32.— Pothier, Oblig. 115. — Pothier, Mandat, 29, 180 et 201 — Domat, liv. 2, tit. 4, sec, 1, n°* 1 et 2.— Troplong, Mandat, 70, 71 et 72.— 5 Marcadé, p. 250, sur l’art. 1372.— 11 Toullier, n°° 95 et suiv.— C, N., 1372,
1044. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que la personne pour laquelle il agit meure avant que l'affaire soit terminée,
jusqu'à ce que l'héritier ou autre représentant légal soit en état d'en prendre la direction.
f'tit. cit., L. 21.— Pothier, Mandat, 201.— C, N,, 1373.
1045. Il esttenu d'apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d'un bon père de famille,
Néanmoins le tribunal peut modérer les dommages résultant de sa négligence ou de sa faute, selon les circonstances dans lesquelles
le gestion a été assumée.
d'tit. cit., I. 11, L. 3, 4 9.— Pothier, Mandat, 208 et 211.— Domat, liv. ?, tit, 4 soc, 1, n°2 ot 12.— C,. N., 1374. ]
1046. Celui dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les obligations que la personne qui agissait pour lui a contractées en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’elle a pris et lui rembourser toutes dépenses nécessaires ou utiles.
Pothier, Oblig., 113, 115, 221, 223, 224 et 228.— Domat, liv. 2, tit. 4, sec. 2, n° 2 8et4—C, N., 1375.
SECTION II