‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 357 sur 779 · DUE · texte numérisé non relu

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5. Le règlement d’un conseil muni:ipal ordonnant le prélèvement d’une somme de deniers “ pour payer les dettes de la corporation et les dépenses du conseil municipal, pour l’année 1869,” sans indiquer, d’une manière précise et déterminée, Ces dépenses et ces dettes, est contraire à la lettre et à l'esprit de la loi municipale, et doit être déclaré nul et illégal.— Tout contribuable qui a payé des taxes en vertu de tel règlement, peut, en invoquant la nullité, la répéter de la corporation.— Dubois vs La Corporation du village d’Acton Vale, IT R. L,, 565.

6. La femme séparée de biens qui, s'étant rendue caution pour son mari, acquitte son cautionnement, a droit de répéter ce qu’elle a ainsi payé.— Buckley et Brunelle, XXI L. C. J., 133,

7. À person Who pays money for assessment under an assessment roll made by commissioners after the time appointed for them to report, and when they were functi officie, is entitled to restitution.—Wilson vs City, I L. N., 242.

8. Celui qui a payé à une corporation municipale une taxe impose pr un règlement nul, a droit d’en être remboursé même avant que ce règlement soit déclaré nul et sans qu’il soit tenu préalablement de poursuivre la nullité du règlement.— Corporation de Rimouski vs Ringuet, Q., 4 mars 1878.

9, Les intimés ont payé à l’appelante des taxes que celle-ci n'avait pas le droit d'imposer et qu’elle n'avait pas imposées d’après les termes du règlement. Ts ont poursuivi par l’action condictio indebiti et ont obtent jugement.— Jugt confirmé.— La Corporation de la Ville de St-Jean et Bertrand, M., 17 juin 1875.

10149. S'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer la somme payée ou la chose reçue, avec les intérêts ou les profits qu’elle aurait dû produire du jour qu’elle a été reçue, ou que la mauvaise foi a commencé.

LL 65, 4 5.— LL, 15, De condic. indeb.— Pothier, Condic. indeb., 168.— Domat, liv. 9, tit. 5, sec, 3, n° 4, et liv. 2, tit. 7, sec. 8, n° 1.—C, N., 1578,

Jurisp.— Dans une action en répétition, condictio indebiti, par une femme parte de biens, par suite de la nullité de son cautionnement, les intérêts ne lui seront accordés, lorsque le débiteur des deniers réclamés est de bonne foi, que du jour de lassignation.— Buckley vs Brunelle, XXI L, C. J., 133.

1050. Si la chose indûment reçue est une chose certaine et qu'elle ait péri, ait été détériorée, ou ne puisse plus être restituée en nature, par la faute de celui qui l’a reçue et lorsqu'il était en mauvaise foi, il est obligé d’en restituer la valeur.

Si, étant en mauvaise foi, il a reçu la chose, ou la retient après avoir été mis en demeure, il est responsable de la perte de la chose par cas fortuit; à moins qu’elle n’eût également péri, ou n’eût été détériorée en la possession du propriétaire.

LB 62, tn pr. 4 LL. 15, 4 3, De rei vindic.— LE, 31, 4 3, De hæred. petitione.— Pothier, Condic. indeb., 172 et 174.— Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 3, n° 2.— Marcadé, pp. 258 et 259.— C, N., 1379.

1051. Si celui qui a indûment reçu la chose la vend, étant dans la bonne foi, il ne doit restituer que le prix de vente.

Pothier, 173.— Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 3, n° 5.—C, N., 1380.

1052. Celui auquel la chose est restituée doit rembourser au possesseur, même de mauvaise foi, les dépenses qu’il à encourues pour sa conservation.

1.13, 4 1, L, 14, De condic, indeb.— ff L,. 6, & 3, De negot. gestis— ff L. 38, De hæred, petit. — Pothier, Propriété, 343, 344 et 345.— Lomat, liv. 2, tit, 7, sec, 4.— 4 Marcadé, p. 262.—C, N., 1381.

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