‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 377 sur 779 · LLLL. La · texte numérisé non relu

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Cod., Arg, e

1112. Le

et il faut, ar le tireur, Écialement appel inter.

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ar la méme viduellement, LL EL CA 78, mtre des herie aire; et dans donataires de ar avait acquis

res de la piève , pour le paie.

‘entions partie faire, quoique it si, par telles co-signataires, XL CET, les moyens de le parlement, ns, documents, anvers l'inpri sions.— Lovell

£50 and intepiece of land, le, bouud and aeuted another the principal autour. Action on for amount No action for a L., 626.

nt pas obligés urs d'un billet

nterests before aused several ers of the come the documents emned, jointlf

17. Professional attornies who carry on business under a firm name, aro liable as partners for monies collected by the firm.— Ouimet vs Bergovin, XXII L, C. 4,265, (Confirmé en ap el)

18, The obligation of Lite ren to support an indigent parent, is not ee and

sveral, but each child is condemned to contribute in proportion to his moans. - Leblanc vs Leblanc, I L. N,, 618,

1106. L'obligation résultant d’un délit ou quasi-délit commis par deux personnes ou plus est solidaire.

Pothier, Oblig., 264,

Jurisp.— La réparation faite par l’un des autours du libelle, ne libère pas son complice, ques uisse atténuer les dommages.— La solidarité, dans co genre de délit, résulte de la suggestion des écrits diffamatoires, sans participa-

tion dans le fait matériel de leur rédaction.— MeMillan vs Boucher, XII L, C, J., 319.

1107. Le créancier d’une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

1 3, 1, De duobus reis.— ff L. 47, Locati conducti.— Secùs, Novel, 99, ©, 1.—- Pothier, 270.— 4 Bretonnier sur Henrys, p. 419.— Contrà, Domat, liv. 5, tit. 3, soc. 1, n° 3.—C, L., 2089.—C, N., 1203,

1108. Les poursuites faites contre l’un des codébiteurs n’empéchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.

Cod., L. 28, De fidejuss, et mandat., 8 et 41.— Pothier, 271.— Domat, loc. cit. suprà, n° 7—C, L., 2090.— C, N., 1204.

1109. Si la chose due est périe ou ne peut plus être livrée par la faute où pendant la demeure de l’un ou & plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose, mais ils ne sont point tenus des dommages-intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages-intérêts contre ls codébiteurs par la faute desquels la chose est périe ou ne peut plus être livrée, et contre ceux qui étaient en demeure.

#14 18, De duobus reis constituendis.— L, 39, 4 4, De usuris et fructibus.— L, 173, 42, De dir, reg. juris.— Dumoulin, Tract, de dividuo et individuo, part, 3, n°* 126-7. — Pothier, 273.— C. L., 2091.— C, N., 1205.

1110. Les règles qui concernent l'interruption de la prescription l l |

i l'égard des débiteurs solidaires sont énoncées au titre De la Presc'iphion.

Cod,, L, 5, De duobus reis, ete.— Pothier, 272.— Dumoulin, loc cit, suprà, n° 9.—

11112. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir l'intérêt à l'égard de tous.

Cod, Arg. ex, leg, 5, De duobus reis.— Pothier,

6 Toullier, n° 729.— 4 Marcadé, n° 611.—C, L., 2093.— C, N., 1207.

1112. Le débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions que sont purement personnelles à l’un ou à plusieurs des autres codébiteurs.

LL. 10 et 19, De duobus reis.— Pothier, 274.— Domat, loc. cit, suprà, n° 8—( L,, 2004,-— C, N., 1208,

Jurisp.— La caution qui ne requiert porn sur los premières poursuites diri. gées contre elle le bénéfice de discussion doit être condamnée au paiement de lu créance dans la même poursuite avec le débiteur principal.— Sargent vs Johine ston, XIII EL, C, J., 298,

11143. Lorsque l’un des codébiteurs devient héritier ou représentant légal du créancier, ou lorsque le créancier devient l'héritier ou représentant légal de l'un des codébiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion de tel codébiteur.

d'L 95, 4 2, De solut, et liberat.— ff Li 50, ibid.— Pothier, 276,— Domat, loc, cit, suprà.— ©, L,, 2095.— C, N,, 1209,

1114. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard

de l’un des codébiteurs, conserve son recours solidaire contre les:

autres pour le tout, Pothier, Oblig., 277 ; Rente, 194 ot 195.—C, L., 2096,— C, N., 1210.

1215. Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des codébiteurs, en la spécifiant aïnsi dans la quittance, sans réserve de ses droits, ne renonce au recours solidaire qu'à l'égard de ce codébiteur.

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au codébiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la part dont ce dernier est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.

Il en est de même de la demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de PA prephod ri

Cod., L, 18, De pactis.— Pothier, 277, 278 oc 611.— Bacquet, Droits de justice, eh, 21, n° 245.—C, L., 2097,— C, N., 1211.

Jurisp.— Le porteur d'un billet à ordre protesté, qui a reçu une somme àcompte du signataire du billet, et un nouveau billet payable à trois mois de sa date en retenant le premier billet pour sûreté du second, ne perd pas par là son recours contre les endosseurs du premier billet, qui ont consenti à cette transaction, nonobstant la déconfiture du signataire du premier billet.— Woodbury vs Garth, IX L, C. R., 458,

1116. Le créancier qui reçoit divisémentet sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd son recours solidaire que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paie: ment divisé n'ait été continué pendant [dix] ans consécutifs.

acquet, Droits de justice, n° 246.— Pothier, 279.— C0, L., 2098.— C, N,, 1212.

1127. L'obligation contractée solidairement envers le créancier, se divise de plein droit entre les codébiteurs, qui n’en sont tenus entr’eux que chacun pour sa part.

Cod., LE. 2, De duobus rois stipulandi et promitt.— Pothier, 264.— Domat, liv. 5,

tit. 3, sec, 1, n° 6.— C. L,, 2099.— C, N., 1215. .

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o4T ot 282,—

Jurisp.of the sum w convention tc isonly for m roperty of tl Ron the date

1119. D contre l’un deviennent contributoir qui a été li créancier,

Pothier, 278 Delv., p. 144, n

1120. Si ment ne con h dette vis-i rapport à lu

Pothier, 264,

1121. Un chose qui, di de division s4

Î'L. 2,41, D itindir, partie Success, © 5, art

1122. L'o et le débiteur d'effet qu'à 1 d'un côté, ne y peuvent € présentant ]

Cod., L. 2, De 15, 811, 316 et à

Jurisp.— 1.

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Jomat, liv.

1119. Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux, encore qu’il soit spécialemet subrogé aux droits du créancier.

si l’un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement,

#4, L. 36 et 39, De fidejuss. et mand.— f L, 46, De solutionibus.—Pothier, 264, od[ at 282.— Domat, loc. cit, auprà.—C, N., 1214,

Jurisp.— A fidéjusseur has his action against a cofidéjusseur for his proportion ofthe sun which he has paid for their common principal, but if there be no convention to the contrary in the deed by which he became security, his action is only for money paid and consequently, he can have no mortgage upon the roperty of the cofidéjusseur until he has obtained a seigment, and then only from the date of that judgmeont.— Jones vs Long, Stuart’'s Rep,, 125.

1119. Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire contre l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties cntributoirement entre tous les autres codébiteurs, excepté celui

qui a été libéré dont la part contributoire est supportée par le créancier.

Pothier, 278 et 281.— C, N., 1215.—6 Toul., n° 739,— 4 Marc. sur l'art, 1215.— Delv., p. 144, n° 6,— 11 Dur, n° 231.— 3 Zacharisæ, p. 361, n° 21.

1120. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l’un des codébiteurs, celui-ci est tenu de toute h dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Pothier, 264, 282 ot 495.—C, N., 1216.

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