‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 378 sur 779 · SECTION V. DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES · texte numérisé non relu

SECTION V. DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES

1321. Une obligation est divisible lorsqu'elle a pour objet une chose qui, dans sa livraison ou dans son exécution, est susceptible de division soit matérielle ou intellectuelle.

#1 2,41, De verb. oblig.— ff L. 9, 4 1, De solutione.— Dumoulin, Tract, de divid, itindiv, partie 1", n° 5; partie 2", n° 200 et 201.— Pothier, Oblig., 288 et 289; Nuccess,, Ci 5, art. 5, 4 5.—C, N., 1217.

1122. L'obligation divisible doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d'effet qu'à l'égard de leurs héritiers ou représentants légaux, qui, d'un côté, ne peuvent exiger l'exécution de l'obligation, et de l’autre, ny peuvent être tenus, au delà de leurs parts respectives comme présentant le créancier ou le débiteur.

Cod., L, 2, De hæreditariis action.— ff L. 33, De legutis, 2°.— Pothier, Oblig., 399, 18, 811, 316 et 317; Rente, ch. 7, art. 3.—C. N., 1220.

Jurisp.—1. Les propriétaires par indivis de l'héritage hypothéqué au

persons des arrérages d’une rente, ne sont pas tenus solidairerient au paiement de ces arrérages.— Pappans et Turcotte, VIII L. C. J., 152.

2, À creditor cannot divide his claim so as to subject the debtor to several actions on one contract.— Légaré vs The Queen Ins. Comp., XVIII L, C. J., 134,

1123. La règle établie dans l’article précédent reçoit exception À l'égard des héritiers et représentants légaux du débiteur, et l'obliga. tion doit être exécutée comme si elle était indivisible, dans les trois cas suivants:

1. Lorsque l’objet de l’obligation est un corps certain dont l'un d’eux est en possession ;

2. Lorsque l’un d’eux est seul chargé par le titre de l’exécution de l'obligation ;

8. Lorsqu'il résulte, soit de la nature du contrat, soit de la chose qui en est l’objet, soit de la fin qu’on s’y est proposée, que l’intention des parties a été que l'obligation ne pût s’exécuter par parties:

[Dans le premier cas, celui qui est en possession de la chose due. dans le second cas, celui qui est seul chargé, et dans le troisième as, chacun des cohéritier: ou représentants légaux, peut être pour. suivi pour la totalité de la chose due, sauf, dans tous les cas, le recours de celui qui est poursuivi contre les autres.]

1124. L'obligation est indivisible:

1. Lorsqu'elle a pour objet quelque chose qui pa sa nature n'est pas susceptible de division soit matérielle ou intellectuelic ;

2. Lorsque l’objet, quoique divisible de sa nature, ne peut cepen. dant être susceptible de division ou d'exécution par parties, à raison du caractère qui lui est donné par le contrat.

. Voir les citations sous l’article 112£.— Pothier, 241, 242, 293, 294 et 295.— 4 Marcadé, pp. 627 à 635.— Rodière, loc. cit.— C. N., 1217 et 1218.

1125. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d’indivisibilité.

Dumoulin, De dividuo et individuo, part. 2, n° 222.— Pothier, 287, 323 et 324.— C. N., 1219.— C, L., 2106.

1126. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

fL. 2, #2 1,2 et 4, De verb. oblig.— Pothier, 322 et 323.—C, N., 1222.— CL,

1127. La règle établie dans l’article qui RiEo ns s'applique aussi aux héritiers et représentants légaux de celui qui a contracté une obligation indivisible.

# L. 192, De reg. jur.—ff L. 80 et 1, Ad legem Falcidiam.—f L. 2, & 2, De ri, oblig.— Pothier, Oblig., 322: Succese., ch. 5, art. 3, 4 5.—C, N.,1223.— C, L,, 2110.

1128. L'obligation de payer des dommages-intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation indivisible est divisible.

Mais si l’inexécution provient de la faute de l’un des codébiteurs ou de l’un des cohéritiers ou représentants légaux, la totalité des dommages-intérêts peut être exigée de tel codébiteur, héritier ou représentant légal.

f'L. 85, 4 ch. 5, art, 3,

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Il ne pe la valeur :

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PL. 25, 8 { tilationibus.—

1130. ] la totalité « mettre en moins que par l’hériti recours en

FL ,8s 6 et 107, pa

1131. L une person) soumet à ui

fL7let 1 2 De rebus du — Pothier, 18

Jurisp.

agreement, ir penalty is no loss is proved value of the Pvke’s Repo

2, À sum cannot be cor be so.— Patte

3, À penalt the face of th

4 Une par ls arbitres « ordinaires, sa le compromis rapport des & par eux n’aid CR, 482,

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