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f' L. 54, De reg. jur—L, 14, à fin., L. 94, De solut.— Pothier, 495, 496, 497, 498, 54 ot 540.— C. N., 1238.— 6 Toullier, n° 6, p. 14.— 4 Marc. sur l’art. 1238.
1144. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n’a pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.
{1 180, De reg. jur.— L, 12, in prin., 4 4, L, 49, L. 15, De solutionset liberation. —Pothier, 242 et 501.— C, L., 2136.— C. N., 1239.
1145. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que subséquemment il soit établi qu'il n’est pas le véritable créancier.
Pothier, 503.—C, L., 2141.— C. N., 1240.
1146. Le paiement fait au créancier n’est point valable, s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit de ce créancier.
Î 1 15, L, 47, De solut. et lilerat.— Pothier, 504 et 509.—C, L., 2143.— C, N.,
1147. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou arrêt, n’est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou arrêtants, qui peuvent, selon leurs droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; sauf, en ce cas, son recours seulement contre le créancier qu’il a ainsi payé.
Pothier, Oblig., 505 ; Const, de rente, 87.—C, L., 2145.—C, N., 1242.
1148. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose autre que celie qui lui est due, quoique la chose offerte soit d’une plus grande valeur.
LL 2, 4 1, De rebus creditis.— Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 2, n° 9.— Pothier, 243 et
1149. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
#1, L 21, De rebus creditis.—ff L: 41, 4 1, De usuris.—C, N., 1244.
[Et le tribunal ne peut non plus, dans aucun cas, ordonner, par son jugement, qu'une dette actuellement exigible soit payée par versements, sans le consentement du créancier.]
1150. Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve au temps de la livraison, pourvu que les détériorations qu’elle a subies ne résultent pas d’un fait ou d’une faute dont il soit responsable, et qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
LL. 23, 388, 87 et 51, De verb, oblig.— ff X4 33, De solution.— Pothier, 544.— C, L,, 251. C, N.,1245.
151, Si l’obiet de l'obligation est une chose qui ne soit déter-
minée que par son espèce, le débiteur n’est pas tenu, pour être libéré A « . LUE 0] de la donner de la meilleure espèce; mais 1l ne pourra l’offrir de 1x
plus mauvaise.
La chose doit être de qualité marchande.
#1 88, De solut, et liberat.— Pothier, 283-4.— C, L,, 2152.— C, N., 1246.
Jr “isp.— La convention de fournir une quantité du meilleur blé qui poussra sur la terre donnée, oblige le donataire à fournir du bon blé: si celui que la terre a produit n’est pas bon, le donataire devra en acheter.— Lalonde vs Cholette, I
1152. Le paiement doit être fait dans le lieu désigné expresst. ment ou implicitement par l'obligation.
Si le lieu n’y est pas indiqué, le paiement, lorsqu’ii s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où il était au
temps où l'obligation a été contractée.
Dans tous les autres cas le paiement doit être fait au domicile du
débiteur; sauf les règles contenues aux titres relatifs à des contrats particuliers.
L. 9, De eo quod certo loco.—ff L. 21, De oblig. et action.— Pothier, 258, 239, 240, ou 548 et 549.—C. L., 2153.— C. N., 1247.
Jurisp.—1. Une promesse de payer à un endroit indiqué, n’est pas une promesse de payer généralement, et il n’y a aucune obligation de la part du faiseur d’un billet, payable à tel endroit indiqué, à moins qu’il ne soit constaté qu'il y a eu présentation et demande de paiement à l'endroit indiqué, et défaut de payer le montant dû.— O’Brien et Stevenson, XV L. C. R., 265.
2, Lorsque le lieu de paiement n’est pas indiqué dans l'obligation, il doit se faire au domicile du débiteur, même si le débiteur et son créancier restent dans la même ville.— Rodrigue vs Grondin, VI R. L, 643.
+3. Jugé: — Que le loyer est quérable.— Hubert vs Dorion, XVI L. C, R,, 55,
4, Where money is payable at the domicile of the debtor, demand of payment must be made there Foire interest can accrue thereon.— A payment of the capital so due to a party indicated by the creditor, although after the dato at which it fell due, is suflicient to prevent the accruing of the interest thr.eon.— O'Halloran vs Kennedy, X VIII L,. C. J., 284.
5. Un débiteur qui veut se prévaloir du défaut de demande préalable à son domicile, lorsque la dette est payable chez lui, doit consigner en cour le montant de sa dette.— Smallwood vs Allaire, XXI L. C,. J., 106.
&. Where a debt is payable at the debtor’s domicile, he cannot, when sed for tie debt, simply ask the dismissal of the action, on the ground that no pre. vious demand of payment was made ät his domicile.— Mallette vs Hudon, XXII L. C. J., 101.
7. Un défendeur dont la créance est payable à son bureau, ou domicile, qui aurait été poursuivi, et qui aurait déposé en cour le montant réclamé de lui, alléguant qu'aucune demande de paiement ne lui avait été faite avant l’institution de l’action, sera cependant condamné à lui payer le montant déposé, mais sans frais.— Crebassa vs La Cie du chemin de fer du Sud-Est, VIII R, L,, 72°,
8. Un créancier en vertu d’une obligation, doit demander paiement au débiteur avant de le poursuivre. S'il ne le fait pas il aura jugement pour sa dette, mais sans frais, si le débiteur offre le montant dû avec son plaidoyer.— Rodrigue et Grondin, Q,, déc. 1876.— Autre décision dans le même sens, dans Desrosiers et Brouillard, M. février 1876.
9. Un billet promissoire, payable généralement, doit être présenté pour paiement, au domicile du faiseur, avant la demande judiciaire, pour que le demandeur ait ses frais contre le défendeur, au cas où ce dernier, avec sa défense, offre le montant réclamé.— Mineault vs Lajoie, IX KR. L., 383.
10. Jugé que lorsque EPS le bail, domicile a été élu par le locataire aux lieux loués, le lc;er est payable là ; et si aucune demande a paiement n’a été faite, avant l'institution de l’action, à tel domicile, l’action sera déboutée, pourvu que le défendeur montre qu’il était prêt à payer son loyer à tel domicile, et qu'il dépose l'argent en cour.— Hearn vs McGolrick, III Q. L. R., 368,
11, Wher the creditoi an applicat right to pay
12, Actio:
rêt.— L’inti aux frais de ment déclar ment confir:
13, L’inti en a pas fai lant, contest ment confiri
Pothier, 5€
1154. | tierce pers:
Renusson,