DU PAIEMENT
$ 1.— Dispositions générales.
1139. Par paiement on entend non-seulement la livraison d’une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais l’exécution de toute chose à luquelle les parties sont respectivement obligées.
Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, n°* 1 et 3.— Pothier. 458 à 495.— C. L., 2127.
Jurisp.— Under a general plea of payment, the defendant cannot prove that he bought a note due by the pan toathird party and that the plaintiff agreed that the defendant’s debt should be considered settled, by reason of the plaintiff’s note so purchased by the defendant.— Bruneau vs Gagnon, I Q, LR,
1140. Tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé sans qu’il existe une dette est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
f Leg. 1, 10, 13, 14, 16,17 et 18, De condict. indeb.— ff L. 176, De verb, signif.— Pothier, 192, 195 et 218.— Domat, liv. 2, tit. /, sec, 1, n°° 1, 4 et 5.— Domat, liv.4, tit. 1, sec. 1, n°‘ 4 et 5.—C. L., 2129.—C,. N., 1235.
Jurisp.— L'erreur de droit peut donner ouverture à l’action en restitution, Un citoyen qui a volontairement payé une taxe imposée par un règlement de la corporation municipale que l “our déclare nul, a droit au remboursement de ce qu’il a ainsi payé.— Leprohon et le Maire, etc., de Montréal, II L. C. R., 180.
1141. Le paiement peut être fait par toute personne quelconque, lors même qu’elle serait étrangère à l'obligation; et le créancier peut être mis en demeure par l'offre d’un étranger d’exécuter l'obligation pour le débiteur, et sans la connaïssance de ce dernier ; mais il faut que ce soit pour l’avantage du débiteur et non dans le seul but de changer le créancier que cette offre soit faite.
Æ L. 23, 31, 40 et 53, De solutionibus.— Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, n° 7, sec. 3,n 2, et sec, 2, n° 10.— Pothier, 499, 500 et 598.— C, N., 1236 et 1237.
1142. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.
# L,. 72,4 2, De solution.— Pothier, 500.—6 Toullier, n° 11.— Ord. 1673, tit. 5, art. 3.— C, L., 2131,
1143. Pour payer valablement il faut avoir dans la chose payte un droit qui autorise à la donner en paiement.
Néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui a consommé la chose de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par quelqu'un qui n’en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l’aliéner,
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1144. I ayant pouy voir pour |
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Pothier, 24
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Pothier, 50€
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f' La 15, L, 4 1941,
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