‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 385 sur 779 · CR · texte numérisé non relu

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11. Where a person made a note en brevet, payable at his dumicile, held, that the creditor was bound to make demand of payment at the place specified, and an application by the debtor for an extension of time was not a waiver of his right to pay at such places.— Dorion vs Benoit, L, N., 350,

12. Action par l’appelante pour le montant d'une obligation en capital et intérêt.— L’intimé offre le montant et demande à ce que l’appelante soit condamnée aux frais dans le cas où elle contesterait ses offres.— Réponse générale.— Jugement déclarant les offres valables et condamnant l’appelante aux frais.— Jugement confirmé.— Deguire et Brouillard, M., déc. 1875.

13. L'intimé, poursuivi pour le montant d’une obligation, plaide qu’on ne lui en a pas fait la demande et offre le montant sans frais. Le demandeur, appelant, conteste et réclame les ‘rais. Sa prétention est renvoyée avec dépens. Jugement confirmé.— Rodrigue et Grondin, M. déc. 1876.

1153. Les frais de paiement sont à la charge du débiteur.

Pothier, 550.— Nouv. Ferrière, v° Paiement, n° 493.—C, N., 1248,

$ 2.— Du paiement avec subrogation.

1154. La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.

Renusson, Subrogation, ch. 2, xxii.— C. N., 1249.

1155. La subrogation est conventionnelle :

1. Lorsque le créancier en recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans tous ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que la subrogation en ce cas soit valable, que l’acte d'emprunt et la quittance soient notariés, [ou faits en présence de deux témoins qui signent]; que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme est empruntée pour payer la dette, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement est fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le consentement du créancier.

[La subrogation n’a d'effet contre les tiers dans les cas où l’acte d'emprunt et la quittance sont faits devant témoins, que du jour de leur enregistrement, qui doit se faire en la manière et suivant les règles prescrites pour l’enregistrement des hypothèques.]

Jurisp.— 1. Un acte, dans lequel le débiteur déclare payer des deniers d’un tiers, tels deniers empruntés à la condition de fournir à ce tiers une subrogation aux droits du créancier, et que cette déclaration est faite aux fins d'opérer telle subrogation [ce tiers n'étant pas présent à l'acte], n’opère pas une subrogation par le créancier, par défaut d'acceptation de la part du tiers, et ne peut non plus opérer une subrogation par la convention avec le débiteur, par défaut d’un acte authentique, constatant le prêt, antérieur au paiement; encore que l’allégué, dans une opposition d’une convention verbale antérieure au paiement, que ‘es deniers ont été prêtés au débiteur par un tiers, à la condition de lui obtenir la subrogation aux droits du créancier, ne peut être considéré comme admis, quoique telle opposition ne soit pas contestée, sur le principe qu’il faut preuve de telle convention par acte authentique qui puisse rendre certaine la date du prêt; et enfin, l'acceptation, faite après coup par le prêteur, de la cession des droits du créancier, est de nul effet pour lui obtenir la subrogation, sur le rincipe que la dette a été complétement éteinte à l'instant du paiement.— Filmer and Bell, II L. C. R., 130,

2, Une personne qui paie une dette pour laquelle elle était tenue avec d’antros et en obtenant une subrogation sous seing privé, peut poursuivre ses codébiteurs ed rt ie la dette au nom du créancier originaire.— Berthelet vs Dease, … Lde . LE] LL .

3, The subrogation in the hypothecary rights of a creditor granted to tho universal legatee of the debtor who pays his share of the RypOisoary debt, cannot avail against the h''uothecary rights of a subsequent hypothecary cro. ditor whose hypothec has been duly registered.— Lafleur et Bertrand, XX I,

1156. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi et sans

demande : À ; 1. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre

créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypo-

thèques ; | Fi 2. [Au profit de l’acquéreur d’un immeuble qui paie un créancier

auquel cet immeuble est hypothéqué 7

8. [Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres, et qu'il a intérét d’acquitter ;]

4, Au profit de l’héritier bénéficiaire qui paie de ses propres deniers une dette de la succession;

5. Lorsqu'une rente ou dette due par l’un des époux a été rachette ou payée des deniers de la communauté; en ce cas, l’autre conjoint est subrogé jusqu'à concurrence de sa part de communauté, aux

droits du créancier.

Jurisp.— 1. If one of two codonataires pay the whole of an annuity to the donateur, he can mantain an action for one half of the sum paid against the other.— Patris vs Bégin, I KR. de L,, 346.

2, One of several codébiteurs who has paid the debt for which they were all bound, without a subrogation from the creditor, can mantain an action my tiorum gestorum, for money paid and advanced, against each of his codelitors, and recover from each his portion virile; viz: one third of the sum which he bas paid.— Audy vs Ritchie, ITR, de L,, 31.

3. Les assureurs contre le feu ont droit, en payant la perte couverte par leur lice, d’être subrogés aux droits et actions de l'assuré, contre ceux qui ont eanst LA feu et la perte. Un marguillier en charge qui a pouvoir de recevoir des assure reurs le montant de l'assurance effectuée sur la propriété de la fabrique, et d'en donner quittance, peut aussi subroger les assureurs aux droits et actions de la fabrique contre ceux qui ont causé le feu et la perte, quoiqu'il ne puisse trans porter, au moyen d’une vente, tels droits et actions sans une autorisation spéciale, Les assureurs subrogés au moyen du paiement de la perte, aux droits et actions de l’assuré pour une partie de la perte seulement, ont pour telle partie une action contre ceux qui ont causé le feu et la perte en question.— The Quebec Fire Assurance Company vs John Molson, I L. C. R., 222,

4, Voir la décision dans la cause de Filmer vs Bell, sous l’art. précédent.

5. Sur un jugement rendn «olidairement contre deux associés, pour une dette personnelle à l’un d’eux, le paiement fit par le débiteur personnel libère son co-associé, et celui qui a payé ne peut alors se faire subroger aux droits dn demandeur, mais doit, s’il a des réclamations contre son associé, procéder diroctement par une action pro socio.— Leduc vs Turcot, V LE, C. J., 96.

6. Une dette payée par une femme commune en biens avec son mari, est payée pour le compte de la communauté, qui en devient créancière, si c'était la dette d’un tiers. Celui qui paie pour un tiers a droit de recouvrer du débiteur le montant ainsi payé. La mention dans l'acte de quittance, que l'argent avait été payé par la femme quelques mois auparavant rend-elle nulle la subrogation accordée par le créancier dans ses droits d'hypothèques®!— Gaudry vs Bergevin, IT KR. L, 115.

7. The endorser of a promissory note, tendering the amount to the paye, doses not require and cannot demand any special subrogation, besides the sur. render of the note. Further, the endorser cannot throw upon the payee refusing tender of the amount the liability for the maker’s insolvency, unless he has renewed the tender en justice.— Boro vs McDonald, I L, C, L, J., 55,

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8, Avant le Code, la subrogation légale, sans demande, était accordée à l’acquéreur qui employait son prix au paiement des créanciers auxquels cet héritago était :ypothéqué, et qui était ensuite évincé pour cause non dérivant de lui, et ce quand même il aurait été chargé par son acte d'acquisition de payer tels créanciers, La revente volontaire par le premier acquéreur, après avoir ainsi payé les créanciers inscrits, l’éviction par vente judiciaire sur le second acquéreur, À la demande de créanciers hypothécaires antérieurs à l'acquisition du premier acheteur, n’ont pas eu pour conséquence de nullifier la subrogation, Lavallée vs Tétreau, XVII L, C. J., 248,

9, Subrogation cannot be allowed under article 1156 of the Civil Code, unless it appears that tho person who claims the subrogation paid the debt in relation to RICA he claims such subrogation.— Chinic vs Canada Steel Co., III Q. IL, R, L.

1157. La subrogation énoncée dans les articles précédents a effet tant contre les cautions que contre le débiteur principal. Elle ne peut préjudicier aux droits du créancier lorsqu'il n'a reçu qu’une partie de sa créance ; il peut, en ce cas, exercer ses droits pour tout ce qui lui reste dû, de préférence à celui dont il n’a reçu que partie de sa créance.

Pothier, Cout. d'Orl., Introd. au tit. 20, n° 83, 84 et 87.— Pothier, Oblig., 280 et 556; Hypoth., ch. 2, sec, 3.— Journal des Audiences, Arrêt du G juin 1712.— Renusson, Ch, 15 et 16 et add.—C. N., 1252,

$ 3.— De l’imputation des paiements.

1158. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.

#14 1, De solut. et liberut.—Cod., EL. 1, eod, tit.— Pothier, 539.— Domat, liv. 4, tit, 1, sec, 4, n° 1.—C, L,, 2159.— C, N., 1255,

Jurisp.— 1. L'imputation faite dans une action non contestée, et sur laquelle est intervenu un jugement ex parte, doit être maintenue à l'encontre du débiteur qui ne un la contester alors, sil y avait lieu.— Dufresne vs Hamilton, VIII L, (A Jos 1006

, À person receiving money in payment of a certain debt, cannot retain therefrom, without the debtor’s consent, the amount of a pre-existing debt.— Bryant vs Fitzgerald, IV Q. I. R., 6.

5, The defendant Kershav:, a broker, bought two cargoes of wheat for and on behalf of S., the second cargo being purchased from AUAAeR & Co., the raintiffs, $, received separate invoices for the cargoes. The broker having sent his clerk to request payment,S. paid him $8,000, which was acknowledged by the clerk on the invoice of the second cargo. The defendant, subsequently, tried to get the payment imputed to the first cargo, but S. refused to alter the memorandum.— feld : That the debtor had a right to appropriate the payment, and a receipt having been given effectuating his intention, the appropriation could not be changed by the person receiving the money, and moreover, such dedsed change should have been specially pleaded.— Kershaw & Kirkpatrick, XXII L. C. J., 92

y Vue

1159. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital de préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts,

#1 5 et 99, De solut. et liberat.— Pothier, 570.— Domat, liv. 4, tit. 1, sec, 4, n°’ tet8.—C, L,, 2160,— C, N., 1254,

Jurisp.—1. Jugé que si les parties n'ont pes fait l’imputation des paiements ils sont censés faits d'abord en déduction des intérêts.— Q, B. R, Stevenson vx Gugy, décision contraire.— Dumouchelle et Moffatt, II R. de L,, 258,

2, Judgment was rendered in this cause by the Chief Justice and Mr. Justice Pyke, maintaining the principle that application should be made of payments on account of principal and not on account of interest till after the principal was paid, J, Rolland, dissenting, 20 april, 1831.—Symard vs Lynch, III RL, 460,

8, If there be two hypothecary debts of different dates due by the same debtor to the same creditor, both payable by instalments, but with the privilege of acquitting the most ancient before it become due; and payments be made by the debtor to the creditor, without any application whatever; such pay ments will be imputed, firstly, in extinction of the interest due on the most ancient debt; secondly on the principal of that debt whether due or not; thirdly on the interest of the most recent debt; and lastly on the principal of it.— Casson vs Thompson, I L, C. J,, 156,

4, Les paiements faits sans imputation exprimée, doivent être imputés préft. rablement sur la créance qui est cautionnée et qui porte intérêt.— Brooks vs Clegg, XII L, C.R,, 461,

5. Les paiements partiels sont imputables d’abord sur les intérêts échus, ot ensuite sur le capital.— Rice et Ahern, XII I, C. R., 280,

6. Payment on account of a promissory note within five years, interrupts the statutory prescription, notwithstanding no action brought within that period.— Where there was a book account, and also a promissory note, and accounts stated had been rendered including both and charging interest, the court will not strike off the interest, where the defendant ia not pleaded an imputation of his pay ments as against the note.— Torrance vs Philbin, IV L. C. J., 287,

1160. Lorsque le débiteur de plusieurs dettes a accepté une

uittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu’il ne se rencontre quel. qu'une des causes qui annulent les contrats.

Æ Arg. ex lege L, 1, 2 et 3, De solut, et liberat.— Pothier,566.— C, L.,2161.—C. NX,

1161. Lorsque la quittance ne comporte aucune imputation, le aiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour Dre le plus d'intérêt d’acquitter entre celles qui étaient pareillement échues ; si de plusieurs dettes une seule est exigible, le paiement s’impute sur la dette échue, qu. que moins onéreuse que celles qui ne sont pas encore échues.

Si les dettes sont de même nature et également onéreuses, l’imputation se fait sur la plus ancienne.

Toutes choses égales, elle se fait proportionnellement,.

# L.1,2,5,4,5,7,8 et 103, De solut, et liberat.— Pothier, 530, 531 et 5532.— Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, n°5, 4 et 7.—C. L., 2162.—C. N., 1256.

Jurisp.—1. Where no application is made by the an of payments the court will apply them to the most onerous debt.— Walton vs Dodds, I L. ( J,

à 2, Parties holders of accommodation paper, even with knowledge of the fact, can recover thoreon. The holders of such paper duly endorsed to them may rank upon the estate of and discharge the endorsers and even knowing the same to be still accommodation paper thereafter, recover thereon from the maker thereof. The imputation of payment made by the creditor, of monies paid br the endorser and not deuned to be incorrect upon an account furnished, will operate as a valid imputation even against the accommodation maker. - Lyman vs Dion, XIII L, C. J., 160.

3 Payments made by the debtor of two debts, both due, but one of which is

weured by although at due.— Doyle

1162. I débiteur pe de la chose subséquemi renouveler il peut la cc la chose du teur, À un ] depuis ces ] s à livrer |

Pothier, Ob Dépôt, 199.— quution et v'° C

Jurisp.— rèt— Dumont

1, Qu'elle où à quelqu 2, Qu'elle:

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