Que les l'obligation
Pothier, 538
Le paragrapl courantes et e Vict., ce, 10,8, 1 province du C Ce papier-moni
Jurisp.— pièces de mon espèces offertes
2 Itis not n him under a cc pect to defects on this accour MeNaughton, 1
% Le porteur une caution sui
paiements, ovenson ve
Mr. Justice F pay ments (] principal , IR. L,
the same he privilege ts be made h pay ments ost ancient rdly on the — LASSON VS
putés préfés — Brooks vs
ts échus, ot
terrupts the at period.— nd accounts e court will imputation , Je, 287.
cepté une a sur l’une nder l'imontre quel-
utation, le avait pour reillement paiement celles qui
es, l’impu-
bal et 552.—
ayments the ds, IL CE,
re of the fact, to them may ing the same h the maker onies paid by arnished, will
lon maküï,-—
e of which is
yqil
weured by a collateral obligation, must be applied upon the debt secured,
although at the time the payments were made the collateral obligation was not
due.— Doyle & Gaudette, K& L, C, J,, 134,
$ 4.— Des offres et de la consignation.
1162. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles de la somme de deniers, ou de la chose due ; et dans toute poursuite qui pourrait être intentée subséquemment pour en obtenir le recouvrement, il peut plaider et renouveler ses offres, et si la chose due est une somme de deniers il peut la consigner; et telles offres, ou offres avec consignation, si la chose due est une somme de deniers, équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait le jour des premières offres ; pourvu que depuis ces Jaune offres le débiteur ait toujours été prêt et disposé à livrer la chose, ou à payer la somme due.
Pothier, Oblig., n°° 572, 573 et 580.— Pothier, Constit, de rente, n° 203.— Pothier, Dépôt, 199.— Domat, liv, 4, tit. 1, sec, 2, n° 8.— Rousseau de Lacombe, v’ Conaignation et v° Offres.— 1 Pigeau, Proc, cir,, pp. 430 à 486.--C, N., 1257.
Jurisp.— Des offres sans consignation ne suspendent pas le cours de l’intérèt.— Dumont vs Laforge, I Q. L. R,. 159,
1163. Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1. Qu'’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, où à quelqu'un qui ait pouvoir de recevoir pour lui;
2. Qu'’elles soient faites par une personne capable de payer;
3. Qu'elles soient de la totalité de la somme Re des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à les parfaire;
4, Qu'’elles soient faites en monnaies courantes et en espèces réglées par la loi, s’il s’agit d'une somme d'argent ;
.5. Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;
6. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
7. Que les offres soient faites au lieu où, suivant les termes de l'obligation ou suivant la loi, le paiement doit être fait.
Pothier, 538 à 544.— C, N., 1258.
Le paragraphe 4 de cet article exige que les offres soient faites en monnaies courantes et en espèces réglées par la loi; mais en vertu des statuts C. 29-30 Vict., e, 10,8, 1, et ©. 31 Vict., c. 46, 8 8, le papier-monnaie émis par l’ancienne province du Canada et par la Puissance du Canada, peut servir aux offres réelles, le papier-monnaie est constitué legal tender.
Jurisp.— 1. L'acte d'offres réelles doit spécifier l’énumération des diverses pièces de monnaie qui sont offertes. Le défaut d'énonciation du cours des «pèces offertes entraîne la nullité des offres.— Perras vs Beaudin, VT 14 C. J.,
2. Itis not necessary for a porson when offering a builder the balance due him under a contract to reserve his rights of action against the builder in respect to defects in the building.—But if such reserve be made the builder cannot on this account refuse to accept the balance tendered him.— Filiatrault vs MeNaughton, i ji, C, EL. J., 68.
3. Le porteur d’un billet promissoire est seulement tenu de livrer tel billet à une caution sur offre par telle caution du montant dû, et n’est pas tenu de faire
uno subrogation formelle, Dans une action contre les faiseurs et la caution. co dernier était tenu de renouveler ses offres en Cour.— Bone vs McDonald, Xv1 L. C,. R,, 191,
4, L'offre de la chose vendue doit être faite à une heure du dernier jour Cole venable pour que l'acheteur ait le temps de la peser et de l’examiner.— Franchère et Gordon, II R, L,, 187,
5. Whore a tender is refusod simply on account of more being alleged to bo due, it is not necessary that the amount tendered should be tendered in court — British Lion — Mams, IIS, L, C, A., 114,
1164. [Si par les termes de l'obligation ou par la loi, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, l’avis par écrit donné par lui au créancier qu'il est prêt à faire le paiement, a le même effet que les offres réelles, pourvu que, sur toute action ensuite instituée, le débiteur prouve qu'il avait, à l'effet du paiement, la somme ou }1 chose due prête au temps et au lieu où elle était payable.] .
12655. Si le corps certain et déterminé est livrable au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres, requérir le créancier de venir l’y prendre,
Si la chose n’est pas livrable ainsi, et est de sa nature difficile} transporter, le débiteur doit, par ses offres, indiquer le lieu où elle se trouve, et le jour et l’heure auxquels il sera vrêt à la livrer au lieu où le paiement doit en être fait.
Si le créancier, dans le premier cas, n'enlève pas la chose, et dans le second cas, ne signifie pas sa volonté de la recevoir, le débiteur peut, s’il le juge à propos, la mettre en sûreté dans tout autre lieu, au risque du créancier.
Rousseau de Lacombe, v' Ofres.— Pothier, Obig., 577.—2 Kent's Con. pp. 506 à 509.—2 Story, on Contracts, n°1005 a.—2 Greenleaf, Evidence, n° 610.—4 Marcadé, n°° 742 et 743.— C0, N,, 1264,
1166. Tant que les offres et la consignation n'ont pas été accep. tées par le créancier, le débiteur peut les retirer avec la permission du tribunal, en la manière établie au Code de procédure civile, ct s'il le fait, ni ses codébiteurs ni ses cautions ne sont déchargés.
Pothier, 580.— C, N., 1261,
1167. Lorsque les offres et la consignation ont été déclarées ralables par le tribunal, le débiteur ne peut plus les retirer, pas même du consentement du créancier, au préjudice de ses codébiteurs, de ses cautions, ou des tiers.
Pothier, ibid.—(!, N., 1262 et 1263.
1168. La manière de faire les offres et la consignation est réglée par le Code de procédure civile.
SECTION III