DE LA REMISE
1181. La remise d’une obligation peut être faite soit expressément, soit tacitement, par des personnes qui ont la capacité légale d’aliéner.
Elle est faite tacitement lorsque le créancier rend volontairement à son débiteur le titre original de l’obligation, à moins qu’il n’y ait preuve d’une intention contraire.
Î L. 2, # 1, De pactis.— Pothier, 608, 609, 619 et 847.—C, N., 1282.
Jurisp.— 1. Dans un contrat contenant une espèce de remiss, il n’est pas nécessaire que la considération soit exprimée, et par an à tel contrat les formalités de droit quant aux donations ne sont pas obligatoires à peine de nullité. — Robertson vs Jones, VIII L. C. R.,364.
2, La remise d’un billet promissoire au débiteur n’établit qu'une présomption de paiement, présomption qui peut être détruite par une preuve contraire. Lorsqu'il s’agit d’une affaire commerciale, cette preuve peut être faite par témoins.— Grenier vs Pothier, III Q. L. R., 377.
3, Action pour recouvrer le montant d’un billet de £50 par OI. Delisle, endossé par l'appelant. L’appelant plaide que ce billet a été payé par Delisle, et le produit. Réponse que le 27 septembre 1875, l'intimé avait poursuivi Delisle pour ce billet et porté une autre action pour le billet de $50.— Delisle serait venu régler le billet de 50 et M. Paquin, l'avocat de l'intimé, lui aurait remis le billet de £50 au lieu de celui de $50.— Delisle interrogé a juré qu’il avait payé le billet de £50, M. Paquin a expliqué l’erreur et son témoignage est corroboré par des circonstances concluantes et par le témoignage de son clerc. C’est une affaire commerciale dans laquelle la preuve testimoniale est admissible. La remise du billet n’est
qu'une présomption de paiement qui peut être détruite.— Grenier et Pothier, Q,, 7 décembre 1877.
1182. La remise de la chose donnée en nantissement ne crée pas une présomption de la remise de la dette pour laquelle elle a été donnée en nantiss3ement.
ff 1.3, De pa:us.— Code, L. 2, De remissione pignoris.— Pothier, 610.— C. N,.,
1183. La remise du titre original de l’obligation à l’un des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ses codébiteurs.
f Arg. ex lege 2, De duobus reis constituendis.— Pothier, 608 ot 616.
1184. La remise expresse accordée à l’un des débiteurs solidaires ne libère point les autres : mais le créancier doit déduire de sa créance la part de celui qu'il a déchargé.
#1 16, De acceptilat.— Li. 84, 4 11, De solut. et liberat.— Pothier, 275, 556, 617 et 1. CN. 1285.
1185. La remise expresse accordée au débiteur principal libère les cautions.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.
Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres, excepté dans le cas où ces derniers auraient un recours contre la caution libérée, et jusqu’à concurrence de tel recours.
{1.60 et 68, 2, De fidejussor. et mandat, ; FL. 23, De pactis.— Pothier, 616 et 617. IV Marcadé, pp. 611 et 612.— C, N,, 1287,
1186. [Ce que le créancier reçoit d’une caution, pour la libérer de son cautionnement, ne doit pas être imputé à la décharge du débiteur principal, ou des autres cautions, excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ils ont un recours contre la caution libérée et jusqu’à concurrence de tel recours.]
SECTION V