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concluante, en cette province, de tels documents, proclamations ou annonces et de leur contenu ; et toute copie paraissant être ainsi imprimée, sera réputee l'être jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.
Jurisp.—1. Action will lie on a foreign judgment notwithstanding anything in the ordonnance of 1629 to the contrary.— King vs Demers, XV L. C. J., 129.
9, In a suit upon a foreign judgment, if the exemplification shows no cause of action, or that the defendant was duly summoned and regularly condenired, the action must be dismissed.— May vs Richie, XVI L. C, J., 81.
3, In an action on a foreign judgment and the usual assumpsit counts, when tho plaintiff only fyles a copy of the judgment which does not reveal the cause of Le A e will be ordered to fyle an account.— Holmes vs Cassils, XXI L. C. J., 28.
$ 4.— Des écritures privées.
1222. L'acte qui n’est pas authentique à cause de quelque défaut de forme, ou de l’incompétence de l'officier qui le reçoit, sert comme un acte sous seing privé, s’il est signé par toutes les parties, sauf les dispositions contenues dans l’article 895.
1222. Les écritures privées reconnues par celui à qui on les oppose, ou légalement tenues pour reconnues ou prouvées, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leuxs héritiers et représentants légaux, de même que des actes authentiques.
Jurisp.— 1. À raceipt in full given by a clerk only empowered to give receipts for money which he receives, is not conclusive evidénce.— Munroe vs Heggins, ITR. de L,, 279.
», Une convention sous seing privé n’est pas nulle, parce que l'écrit n’est pas fait en double.— Schaw vs McConnell, IV EL. C. R,, 176.
3. Un document sous seing privé, contenant les stipulations d’un contrat synallagmatique est valide, et sa production, pour constater les engagements réciproques des parties, est suffisante, quoiqu'il ne soit pas exécuté en double, ni alleyué avoir été ainsi exécuté.— Lampson vs McConnell, XIV L. C. R., #4,
4, Entries in a merchant's books make complete proof against him.— Darling & Brown, I R.$. C., 361.
Pothier, Oblig., 742-3.—$, R. B, C., ch. 83, 4 2, sec. S6.— CN.
1223. Si la personne à laquelle on oppose un écrit d’une nature privée ne désavoue pas formellement son écriture ou sa signature, en la manière réglée par le Code de Procédure civile, cet écrit est nu pour reconnu, Ses héritiers ou représentants légaux sont
:4és setiement de déclarer qu’ils ne connaïssent pas son écriture ou sa signature.
SR, B. C., ce. 83, 8. 86.— C, N., 1324,
Jurisp.— If a defendant by exception admits his signature to a note of hand and pleads a term for payment, it is not necessary for the plaintiff to prove the signature, even if the exception be dismissed and there is a défense en fit Vallières vs Roy, IT R, de L., 335.
1224. Dans le cas où la partie dénie son éeriture ou sa signature, où dans le cas où ses héritiers et représentants légaux déclarent ne les point connaître, la vérification en est faite en la manière prescrite au Code de Procédure Civile.
1225. Les écritures privées n’ont de date contre les tiers que du
jour où elles ont été enregistrées, ou du jour de la mort de l’une des parties ou de l’un des témoins qui les ont souscrites, ou du jour où leur substance est constatée dans un acte authentique.
La date peut néanmoins en être établie contre les tiers par une preuve légale.
Pothier, Oblig., 750.— Acte concernant l'enregistrement, etc.—S. R. B. C!, pp, 349-50.—5 Marcadé, pp. 56, 57 et 58.—10 Pand. Franç., p. 345.—C. N., 1328,
Jurisp.— À deed of sale or cession of droits de succession duly enregistered, does not require signification, an acte sous seing privé subsequently passed between the parties, purporting te annul and set aside the deed of cession, but which «ct sous sing privé has besn neither registered nor signified, does not give the cédant a right of action.— Sauvé vs Sauvé, I The Legal News, 546.
1226. La règle contenue dans l’article qui précède ne s'applique pas aux écrits d’une nature commerciale. Ces écrits sont présumés avoir été faits au jour de leur date, sauf preuve contraire.
1 Taylor, Evid., 153, n° 137.—3 Décisions des Æribunaux du B. C., Hays et David.— 1 Nouguier, p. 82.
1227. Les registres et papiers domestiques ne font point foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui :
1. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note est faite pour suppléer au défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Cod., L, 7, De probat.— Pothier, Oblig., 758 et 759.— Boisceau, part. 2, ch.S$, n° 14—C, N.,1331.
1228. L'écriture mise par le créancier au dos ou sur aucune autre partie d’un titre qui est toujours resté en sa possession, quoique non signée ni datée par lui, fait preuve contre lui lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou sur quelqu'autre partie du double d'un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Pothier, Oblig., 760 et 761.— C. N., 1332.
1229. Nul endossement ou mémoire d'un paiement écrit sur un billet promissoire, lettre de change ou autre écrit par celui à qui tel paiement a été fait, ou de sa part, n’est reçu comme preuve de tel paiement, de manière à soustraire la dette à l'effet de la loi relative à la prescription des actions.
S. R. C., ch. 67, sec. 4.
Jurisp.— The endorsement of payments on a promissory note is not an
interruption of prescription. The limitation of five years operates as a statut of repose which extinguishes the debt, and nothing less than a new promise in
writing can suflice to found an action upon. Any endorsement of interest or
part payment of principal should be written by the debtor and signed by both parties.— Caror vs Cloutier, TT Q, FE. R., 250.
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cas où la