‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 403 sur 779 · Les co · texte numérisé non relu

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l'acte, et textuellement les clauses ou parties des clauses dont l’extrait est requis, et enfin le jour où l'extrait est expédié, dont mention doit être également faite sur la minute.

1217. Lorsque la minute d’un acte notarié a été perdue par cas imprévu, la copie d’une copie authentique de telle minute fait preuve du contenu de cette dernière, pourvu que cette copie soit attestée par le notaire ou autre officier public, entre les mains duquel la copie authentique a été déposée par autorité judiciaire, dans le but d’en donner des copies, tel que réglé par le Code de Procédure Civile.

Pothier, Oblig., 766 à 775.— Imbert, Pratique Judiciaire, iv. 1, ch. 47, n° 4, p. 321.

Jurisp.—1. The content of a lost document can be proved by verbal testimony after the loss has been established by affidavit, which is the regular way of proving such loss.— Russell vs Guertin, X I. C. J., 133.

9, À witness shall not be interrogated about a copy of a statement until the non production ofthe original is accounted for.— Glen Brick Company vsShackell, XIV L,. C. J., 238.

3, Lorsque la minute d’un acte est perdue ou égarée, une copie certifiée du dit acte te ue à prouver le contenu de la dite minute.—Lamontagne vs Contant, VI R. L., 607.

121%. La copie des actes notariés et extraits d’iceux, de tous actes authentiques judiciaires ou autres, des pièces déposées et de tous documents et autres écrits, même sous seing privé ou faits devant témoins, légalement enregistrés au long, lorsque telle copie est revêtue du certificat du régistrateur, est une preuve authentique de tel document si les originaux en sont détruits par le feu ou autre accident, ou sont autrement perdus.

1219. Si dans les mêmes cas, le document originaire est en la possession de la partie adverse, ou d’un tiers, sans la collusion de la partie qui l’invoque, et ne peut être produit, la copie certifiée comme en l’article ani nrécède fait preuve également.

$ 3.— De certains écrits faits hors du Bas- Canada.

1820. Le certificat du secrétaire d’un Etat étranger ou du gouvernement exécutif de set Etat, et les decuments originaux et les copies de documents ci-orès énumérés, faits hors du Bas-Canada, font preuve primé facie de leur contenr, sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature apposée par l'officier à tel original ou copie, ou l'autorité de cet officier, savoir :

SR. B. CC, c. 90, sec, 4, 1. Les copies de tous jugements où autres procédures judiciaires de toute cour hors du Bas-Canada, revôtues du sceau de telle cour ou

de la signature de l’oflicier ayant la garde légale du dossier de tel jugement ou autre procédure judiciaire ;

Ibid., see, 5.

2. Les copies de tout testament fait hors du Bas-Canada, revêtues

du sceau de la cour où l'original du testament est déposé, ou de la

signature du juge ou autre officier ayant la garde légale de tel testament, et la vérification de ce testament sous le sceau de cette

cou; Ibid., sec. 6

8. Les copies tirées sur une copie de testament et de sa vérification, certifiées par le protonotaire de toute cour dans le Bas-Canada, dans le bureau duquel la copie du testament et vérification a été déposée à la demande d’une partie intéressée, et par ordre d’un juge de cette cour, et cette vérification est aussi reçue comme preuve du décès du testateur ;

Ibid. sec, 5,

4. Les certificats de mariage, de naissance, de baptême et de sépulture de personnes hors du Bas-Canada, sous la signature de l'ecclésiastique ou officier public qui a officié, et les extraits des registres de tel mariage, baptême ou naissance, et sépulture, certifiés par l’ecclésiastique ox officier public qui en est légalement le dépositaire ;

Ibid., sec. 3.

5. Les copies délivrées par notaire de toute procuration faite hors du Bas-Canada, en présence d’un ou de plusieurs témoins et authentiquées par le maire du lieu ou autre officier publie du pays d'où elles sont datées, et dont l'original a été déposé chez le notaire public dans le Bas-Canada qui en expédie telles copies ;

Ibid., sec, 8,

6. La copie faite par un protonotaire ou par le greffier d’une Cour de Circuit dans le Bas-Canada, d’une procuration faite hors du Bas- Canada, en présence d'un ou de plusieurs témoins, et authentiquée

par le maire où autre officier public du pays d’où elle est datée, telle coyie étant prise dans une cause où l'original est produit par un témoin qui rufuse de s’en dessaisir, et étant certifiée et produite dans cette même cause ;

Ibid., sec. 11.

L' origine il des procurations mentionnées dans les paragraphes cini

et six ci-dessus, est réputé dûment prouvé ; mais la vérité des c opies, rifications, certifie ats ou extraits mentionnés en cet article ainsi

pe des originaux eux-mêmes de telles procurations, peut être

contestée, et la preuve peut en être exigée en la manière prescrite au

Code de Procédure Civile.

Ibid, ss. 7, et 12,

Asmend.— L'o1 (9, 31 Viet. c, 18,88, 1 et 2, contient « qui suit :

Toutes copies d'actes de la législature d'aucune des provinces formant ja Puissance du Canada, ou d'aucune colonie, province ou territoire admis à l'avenir dans l'union constituant la dits puissance, imprimées par un imprimeur dé ja réine, où autre imprimer par autorité, pour le gouvernement d'aucune des dit provinees, colonies on te#fhoire, seront une preuve coneluante en cette province de tels aetes et de leur contenu ; et toute copie paraissant être ainsi imprimée sera réputée l'être, jmsor'à ce qne le contraire soit pronvé

Toutes copies de documents officiels, proclamations ou amnonces, impriniées par an imprimeur de la reine ou autre imprimeur par autorité, pour le gouvernement d’aseune des dites provinces, enlonies où territoire, seront une preuve

concluante, de leur cor l'être jusqu

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